TJ 94028, 2 juill. 2025, RG 23/01282
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Texte de la décision
T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 23/01282 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWNR
MINUTE N° 25/01123 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [T] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. [K] [X], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 13 novembre 2023, Mme [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge par la [4] des frais de transport exposés entre le 5 juin 2023 et le 17 juillet 2023 pour se rendre de son domicile situé à Maisons Alfort à la clinique de [8].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 20235 puis à celle du 27 mai 2025.
Mme [D] a sollicité le bénéfice de sa requête et la condamnation de la caisse à prendre en charge les frais de transport exposés.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Mme [D] expose qu’elle s’est rendue dans cette clinique pour y recevoir des soins de rééducation fonctionnelle. Elle déclare qu’elle ignorait la nécessité d’obtenir préalablement aux transports un accord préalable et que ces transports lui ont été prescrits par son médecin traitant.
En application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré pour recevoir des soins appropriés à son état lorsque ces transports sont liés à une hospitalisation, lorsqu’ils sont liés au traitement ou prescrits pour les malades reconnus atteints d’une ALD, lorsqu’ils sont justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1, en cas de transport dans un lieu distant de plus de 150 km, les transports en série, les transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médicaux psycho pédagogiques.
L’article R. 322-10-4 énonce que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres… le service médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
En l’espèce, les transports ont été effectués en transport en commun du domicile de Mme [D] à la [5][Localité 2] sur une distance supérieure à 150 kilomètres et ils n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable. De surcroît, il existe des structures équivalentes en région parisienne susceptibles de réaliser les mêmes soins que ceux dispensés dans ce centre.
Le tribunal constate que, quelque digne d’intérêt soit la situation de Mme [D], les conditions strictes de prise en charge des frais de transport fixées par la loi, auxquelles le tribunal ne peut déroger, ne sont pas réunies et la déboute en conséquence de sa demande.
Mme [D], qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [D] de sa demande ;
- Condamne Mme [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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