TJ 63113, 27 juin 2025, RG 22/01975
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
- Amandine SCHUBERT, Président,
- Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
- Bruno MERAL, Assesseur,
assistés de Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 22/01975 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IQBV ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [E] [P] es qualité de représentante de son fils [K] [D] [U].
CONTRE
M. [V] [R]
Grosse : 1
SCP GIRAUD-NURY
Notifications : 2
[Z] [E] [P] (LRAR)
[V] [R] (LRAR)
Copies : 3
Parquet
JE Mme [O] (dossier 318/0061 AE)
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [Z] [E] [P] es qualité de représentante de son fils [K] [D] [U].
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009153 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [V] [R]
domicilié : chez Madame [F] [L]
[Adresse 2] [Adresse 13]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (27) est le père biologique de :
- [K] [D] [U], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17] (76) ;
Dit que le jugement sera transcrit sur les registres d’état civil de la commune de
[Localité 17] (76) et que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de [K] [D] [U], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 17] (76) ;
Condamne Monsieur [V] [R] à payer à Madame [Z] [U], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [D] [U], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [V] [R] à l’entretien et à l’éducation d’[K] [D] [U], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [Z] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [15]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.
[8]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9]
familiales -CAF- ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision nonobstant appel ;
Dit qu’une copie de la décision sera adressé au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Madame [O]) et au procureur de la République ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais engagés par le laboratoire commis dans le cadre de la demande d’expertise génétique, liquidés à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €), qui seront mis à la charge de Madame [Z] [U] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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