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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 25/00074


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45440cd0f0b3d00fe80

Texte de la décision

2,862 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWH2

JUGEMENT N° 25/385

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocats au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparution : Non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Février 2025
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 19 février 2025, Madame [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 4 février 2025, et signifiée le 7 février 2025, pour un montant de 1.536 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020 et du 4ème trimestre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, l’[6], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [W] [S] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, l’opposante n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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