TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 23/00217
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00217 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H56H
JUGEMENT N° 25/886
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté(s) par
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [Z]
CHU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Mai 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 17 mai 2023, Monsieur [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Guadeloupe le 9 mai 2023, et signifiée le 12 mai 2023, pour un montant de 6.258,65 € correspondant à la régularisation 2015, au 2ème trimestre 2017, au 4ème trimestre 2019, au 4ème trimestre 2020, et au 4ème trimestre 2021.
Aux termes d’un courrier du 26 mai 2025, l’URSSAF de Guadeloupe a sollicité une dispense de comparution, indiquant en outre se désister de l’instance et de l’action.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle l’opposant a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [X] [Y], comparant en personne, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par l’URSSAF de Guadeloupe, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 26 mai 2025, l’[6] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par l’opposant.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la caisse, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dispense l’URSSAF de Guadeloupe de comparution ;
Constate le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF de Guadeloupe, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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