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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 25/00067


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45540cd0f0b3d00fea2

Texte de la décision

2,807 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVXG

JUGEMENT N° 25/384

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [V] (directrice administrative), munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 05 Février 2025
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 4 février 2025, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 22 janvier 2025, et signifiée le 27 janvier 2025, pour un montant de 547 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de juillet, août et septembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

La SAS [5], représentée par Madame [P] [V] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposante.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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