TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00067 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVXG
JUGEMENT N° 25/384
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [V] (directrice administrative), munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Février 2025
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 4 février 2025, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 22 janvier 2025, et signifiée le 27 janvier 2025, pour un montant de 547 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de juillet, août et septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La SAS [5], représentée par Madame [P] [V] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposante.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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