TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 24/00611
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00611 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITAE
JUGEMENT N° 25/392
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Novembre 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 18 juillet 2024, l’[7] a mis en demeure Monsieur [G] [Y] de payer la somme de 1.329 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2016.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 30 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [G] [Y], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
L’[7], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par le requérant.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [G] [Y], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du requérant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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