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TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 25/00087


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00087
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba45640cd0f0b3d00fef0

Texte de la décision

3,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMD

JUGEMENT N° 25/394

JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT

Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparution : Comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Février 2025
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 21 février 2025, Monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 février 2025, et signifiée le 14 février 2025, pour un montant de 1.225 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril et juin 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 5 février 2025 en son montant réduit à 121 €, auxquels s’ajoutent les frais de signification à hauteur de 42,23 €.

Monsieur [F] [R], comparant en personne, a acquiescé aux demandes formulées par la caisse.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adver-saire et renonciation à l'action.

Attendu qu’à l’audience, l’opposant a acquiescé aux demandes formulées par la caisse, tendant à la validation de la contrainte pour un montant réduit de 121 €, et en la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification à hauteur de 42,23 €.

Qu’il convient donc de constater l’acquiescement du défendeur aux demandes de la caisse.

Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’ascquiescement de Monsieur [F] [R] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 février 2025, et signifiée le 14 février 2025, en son montant réduit à la somme de 121€ correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril et juin 2024 ;

Constate l’acquiescement de Monsieur [F] [R] à la demande en paiement des frais de signification formulée par l’URSSAF de Bourgogne, pour un total de 42,23 € ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [R].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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