TJ 21231, 22 juill. 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWMD
JUGEMENT N° 25/394
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Février 2025
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 21 février 2025, Monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 février 2025, et signifiée le 14 février 2025, pour un montant de 1.225 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril et juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de valider la contrainte du 5 février 2025 en son montant réduit à 121 €, auxquels s’ajoutent les frais de signification à hauteur de 42,23 €.
Monsieur [F] [R], comparant en personne, a acquiescé aux demandes formulées par la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adver-saire et renonciation à l'action.
Attendu qu’à l’audience, l’opposant a acquiescé aux demandes formulées par la caisse, tendant à la validation de la contrainte pour un montant réduit de 121 €, et en la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification à hauteur de 42,23 €.
Qu’il convient donc de constater l’acquiescement du défendeur aux demandes de la caisse.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Monsieur [F] [R] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 5 février 2025, et signifiée le 14 février 2025, en son montant réduit à la somme de 121€ correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de mars, avril et juin 2024 ;
Constate l’acquiescement de Monsieur [F] [R] à la demande en paiement des frais de signification formulée par l’URSSAF de Bourgogne, pour un total de 42,23 € ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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