TJ 27229, 16 avr. 2025, RG 25/00143
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Texte de la décision
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
N.B.J.S, société civile
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 428 615 504
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SMTP BIO (LA VIE CLAIRE)
inscrite au RCS D'[Localité 3] sous le numéro 915 317 267
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
- signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2025, la société N.B.J.S a fait assigner la S.A.R.L. SMTP BIO en référé afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 28 juillet2022 les liant.
- ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. SMTP BIO et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, passé un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 400 €par jour de retard
- condamner la S.A.R.L. SMTP BIO à lui payer les sommes suivantes :
- 3.394,39€ TTC puis 4.594.39 TTC à compter du mois de mai 2025 à laquelle s'ajouteront les charges à échoir et ce jusqu'à libération totale des lieux par la remise des clefs
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la même au dépens.
À l'audience du 16 avril 2025, la société N.B.J.S a indiqué vouloir se désister de son instance.
Assignée à étude, la S.A.R.L. SMTP BIO n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement d'instance de la N.B.J.S ;
RAPPELLE que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société N.B.J.S sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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