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TJ 72181, 26 févr. 2025, RG 22/00014


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Date
26/02/2025
Numéro
22/00014
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba7d940cd0f0b3d011392

Texte de la décision

22,899 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00103
Pôle Social
TASS - TCI - Pôle Social
Cité Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
RG N° RG 22/00014
N° Portalis DB2N-W-B7G-HKSX

AFFAIRE :
Monsieur [Y] [K]
/
Société [8]
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE

Audience publique du 26 Février 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène TROESTLER, avocat au barreau de NANTES,

M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.

Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] a été embauché par la société [8], à compter du 12 janvier 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Il a établi une déclaration de maladie professionnelle constatée le 25 avril 2017, à savoir une hernie discale L4-L5, prise en charge au titre des risques professionnels par décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe en date du 21 septembre 2017 au titre du tableau n° 57 bis des maladies professionnelles.
.../...
- 2 -

La consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [K] a été fixée au 10 mars 2021, avec un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) fixé à 25 %.

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2022, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS afin de reconnaissance à son égard de la commission d’une faute inexcusable par son employeur, la société [8].

Par jugement du 29 juin 2022, ce tribunal a notamment :

- déclaré que la maladie professionnelle constatée le 25 avril 2017 chez Monsieur [Y] [K] et prise en charge au titre du risque professionnel par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
- fixé au maximum la majoration de la rente due à Monsieur [Y] [K], et dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] [K] ;
- ordonné, avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
- commis le Docteur [Z] en qualité d’expert pour y procéder ;
- dit que les frais d’expertise seront avancés par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe qui pourra les récupérer sur l’employeur, la SAS [8] ;
- dit que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la SAS [8] ;
- condamné la SAS [8] à régler à Monsieur [Y] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2023 au greffe du tribunal.

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise médicale confié au même expert aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [K].

En l’absence de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est devenue caduque.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a réordonné une expertise médicale confiée au même expert aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [K].

L’expert a déposé son rapport complémentaire le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.

Monsieur [Y] [K] a, conformément à ses dernières écritures du 28 novembre 2024, demandé la condamnation de la société [8] à lui payer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire  : 11 488,40 euros
- assistance tierce personne  : 2 280,00 euros

.../...
- 3 -

- souffrances endurées  : 7 000,00 euros
- préjudice d’agrément  : 8 000,00 euros
- perte de promotion professionnelle  : 19 772,32 euros
- déficit fonctionnel permanent  : 20 000,00 euros
- article 700 CPC et dépens : 6 000,00 euros

La société [8], conformément à ses dernières écritures du 18 septembre 2024, a demandé de débouter Monsieur [Y] [K] de ses demandes au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et des souffrances endurées.

Elle a demandé de ramener les condamnations à de plus justes proportions et de les limiter aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire  : 10 257,50 euros
- déficit fonctionnel permanent  : 15 600,00 euros
- assistance tierce personne  : 1 482 euros (à titre subsidiaire)
- souffrances endurées  : 5 500 euros (à titre subsidiaire)
- article 700 CPC  : 2 000 euros

La MSA Mayenne-Orne-Sarthe, conformément à ses dernières écritures du 16 mars 2022, s’en est rapportée à justice sur les demandes de Monsieur [Y] [K]. Elle a demandé à récupérer auprès de l’employeur, ou de son assureur, les sommes qu’elle serait amenée à verser en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [Y] [K]

L’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »

Il résulte de cet article tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

.../...
- 4 -

En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [Y] [K] a été reconnue d’origine professionnelle et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

La date de consolidation a été fixée par la MSA au 10 mars 2021.

Selon ses rapports des 13 mars 2023 et 30 septembre 2024, l'expert judiciaire a retenu comme séquelles des lombalgies invalidantes associées à des douleurs neuropathiques des membres inférieurs prédominant à droite ainsi que les préjudices suivants :

- déficit fonctionnel temporaire : de manière dégressive selon les périodes
- assistance temporaire tierce personne : de manière dégressive selon les périodes
- souffrances endurées : 3,5/7
- perte de promotion professionnelle : oui
- préjudice d’agrément : oui
- déficit fonctionnel permanent : 10 %

Au vu de l’ensemble des éléments produits, les préjudices subis par Monsieur [Y] [K], âgé de 53 ans lors de la consolidation et exerçant la profession de responsable entretien écurie licencié pour inaptitude en avril 2021, seront réparés comme suit.

1.1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Ce poste inclut également le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire.

L'expert judiciaire retient différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 % à 10 % de la maladie à la date de consolidation. Ces éléments ne sont contestés ni dans leur principe ni leur étendue. La discussion porte sur le montant de l'indemnité journalière, Monsieur [Y] [K] sollicitant une indemnisation sur la base de 28 euros par jour tandis que la société [8] propose une indemnité de 25 euros par jour.

En l'espèce, l’expert n’a pas explicité les périodes retenues et leur retentissement sur le quotidien de Monsieur [Y] [K].

Au vu de la maladie qui est une lombo-sciatique et des douleurs lombaires générées qui ont limité les activités usuelles de la vie courante, le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [Y] [K] sera justement réparé sur la base de 25 euros par jour.

Il reviendra ainsi à Monsieur [Y] [K] la somme de 10 257,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant les calculs proposés par la société [8].

1.2 - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

.../...
- 5 -

Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime. Il est constant que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

L'expert a retenu un besoin d’assistance à hauteur de :

- 1 heure 30 par jour du 06 juin 2019 au 06 juillet 2019, pour une aide partielle à la toilette, les courses, la préparation des repas et les démarches,
- 45 minutes par jour du 07 juillet 2019 au 07 octobre 2019 pour les déplacements et les démarches.

La société [8] conteste la demande présentée estimant que Monsieur [Y] [K] ne justifie pas de son besoin d’assistance par une tierce personne et que l’expertise n’est pas suffisante pour établir la réalité du préjudice.

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par une tierce personne sur la base des déclarations de Monsieur [Y] [K] en les appréciant d’un point de vue médical. Le besoin d’aide ne couvre pas toute la période avant consolidation mais est limité par l’expert à une période de 4 mois suivant une intervention chirurgicale avec dégressivité.

Au vu de la nature de l’intervention chirurgicale réalisée (une discectomie), des séquelles présentées par Monsieur [Y] [K] et des conclusions de l’expert, le besoin d’assistance par une tierce personne pour des tâches de la vie quotidienne générant des douleurs lombaires du fait de la station debout ou des mouvements à effectuer est avéré.

Monsieur [Y] [K] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure tandis que la société [8] propose un taux de 13 euros de l’heure.

Le taux horaire sollicité par Monsieur [Y] [K] correspond aux tarifs pratiqués pour des prestations courantes et non spécialisées en aide à domicile, que ce soit en mode prestataire ou mandataire, au contraire du taux proposé par la société [8] qui est en-deçà des tarifs du marché.

Dans ces conditions, l'indemnisation de l'assistance temporaire par une tierce personne de Monsieur [Y] [K] sera fixée à la somme sollicitée de 2 280 euros.

1.3 - Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Ce poste de préjudice ne se confond pas avec l’incidence professionnelle telle que figurant dans la nomenclature Dintilhac. Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle est plus restrictif.

Le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux.

Monsieur [Y] [K] indique qu’il a perdu la chance d’obtenir une fonction de cadre et chiffre son préjudice sur la base de la progression de 6,25 % que son salaire aurait connu en tant que cadre sur une période de 10 ans, soit jusqu’à sa retraite. .../...
- 6 -

La société [8] s’oppose à cette demande en relevant que la perte de chance de promotion professionnelle n’est pas établie. Elle fait valoir qu’elle ne résulte que des déclarations de Monsieur [Y] [K], qu’aucun document n’en justifie, que l’écurie est une petite entreprise de 15 salariés, que Monsieur [Y] [K] y occupait un poste de responsable d’entretien non susceptible d’évolution et que Monsieur [Y] [K] conserve la possibilité d’évolutions professionnelles dans son nouveau secteur d’activité.

L’expert indique qu’il « faut considérer que Monsieur [K] n’exerce plus depuis les faits le même type d’activité professionnelle en terme de responsabilités et de salaire qu’avant les faits. Il lui avait été proposé avant les faits une fonction de cadre, il faut donc considérer l’existence d’une perte de chance en terme de promotion professionnelle possible. Cet élément, pour répondre aux dires de Maître [L], repose en effet sur le témoignage de Monsieur [K] ».

Dans son complément de rapport du 30 septembre 2024, l’expert relève que Monsieur [Y] [K] « se sent toujours très dévalorisé du fait de la perte de son emploi d’origine ».

Le fait que l'expert judiciaire ait retenu un préjudice d’ordre professionnel ne peut suffire à caractériser la perte de chance qui doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique.

En l’espèce, aucun élément n’établit que Monsieur [Y] [K] avait une chance de promotion professionnelle et notamment d’obtention du statut de cadre au sein de la société [8].

En l’absence de tout justificatif, la perte de chance qu’il invoque reste virtuelle et hypothétique alors qu’il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

La demande de Monsieur [Y] [K] s’apparente plus à une demande d’indemnisation de la perte de son emploi au sein de la société [8] et à la dévalorisation qu’il peut en ressentir et ne relève pas des préjudices indemnisés au titre de la seule perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il sera débouté de ce chef de demande.

1.4 - Sur les souffrances endurées

Le poste des souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subi depuis l'accident jusqu’à la consolidation.

L’expert relève que les souffrances endurées par Monsieur [Y] [K] se sont élevées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte d’une part des douleurs physiques liées à la maladie professionnelle, aux suites de l’intervention chirurgicale et aux contraintes liées à la rééducation et d’autre part du retentissement psychologique des faits avec en particulier un sentiment significatif de dévalorisation et d’une anxiété latente. 

La société [8] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les souffrances physiques et psychologiques sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
.../...
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Or, le poste de préjudice « souffrances endurées » concerne la période avant consolidation au contraire du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » qui concerne la période après consolidation. Ces postes de préjudices ne font pas double emploi et indemnisent chacun un volet distinct des souffrances endurées par la victime.

Au vu des éléments tels que décrits par l’expert, il sera justement alloué à Monsieur [Y] [K] une somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées.

1.5 - Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoute des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % pour les douleurs permanentes décrites par Monsieur [Y] [K] comme importantes, invalidantes et nécessitant un traitement continu. L’expert a également tenu compte du retentissement psychologique significatif des séquelles douloureuses et d’une raideur lombaire.

Les parties s’accordent pour utiliser le barème 2020 issu du référentiel MORNET pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice.

Il sera alloué une indemnité de 15 600 euros (10 % x 1 560 euros le point – valeur pour un homme de 54 ans à la date de consolidation) à Monsieur [Y] [K] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

1.6 - Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés physiques ou psychologiques à pratiquer de telles activités.

L'expert a retenu l’existence de ce préjudice en relevant l’abandon de la pêche mais aussi de la pratique de l’équitation depuis les faits. Il a mentionné que cette observation reposait sur les affirmations de Monsieur [Y] [K].

Monsieur [Y] [K] indique qu’il avait une carte de pêche et pêchait dans toute la Sarthe. Il indique qu’il a un cheval qu’il ne peut plus monter. Il explique qu’il montait son cheval quasiment tous les jours et avait acheté une maison près du POLE EUROPEEN DU CHEVAL pour s’y rendre plus rapidement.

La société [8] s’oppose à cette demande en relevant l’absence de justificatif pour l’équitation et la production d’un justificatif ancien et postérieur à la maladie professionnelle pour la pêche.

En l’espèce, force est de constater que Monsieur [Y] [K] ne justifie d’aucun élément en lien avec la pratique de l’équitation alors qu’il indique être propriétaire d’une jument, qu’il faisait des randonnées avec son épouse et une association et qu’il a désormais recours à un tiers pour faire travailler l’animal.

.../...
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Quant à la pêche, il produit une carte de pêche pour 2019, soit postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle et sur l’année où il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale.

En l’état, la réalité de la pratique de l’équitation n’est pas justifiée et la limitation de l’activité de pêche du fait de la maladie professionnelle n’est pas avérée.

En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera débouté de ce chef de demande.

2 – SUR LES DEMANDES DE LA MSA

L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code précisent les indemnisations complémentaires ouvertes à la victime et à ses ayants-droit, à savoir des majorations des indemnités et rentes fixées en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et des indemnités en réparation des préjudices causés. Le dernier alinéa de chacun de ces textes prévoit que la Caisse verse les majorations et indemnités directement aux bénéficiaires et que la Caisse en récupère le montant auprès de l’employeur.

Dès lors, en présence d’une maladie professionnelle opposable et d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, l’action de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe aux fins de récupération auprès de l’employeur des majorations et indemnités versées à Monsieur [Y] [K] sera accueillie. La société [8] sera ainsi condamnée à rembourser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [Y] [K] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

3 – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour le même motif, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [Y] [K] une somme qu’il paraît justifié de fixer à 2 000 euros au titre des frais exposés depuis la précédente décision, en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de ses demandes au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ;

FIXE à la somme de 10 257,50 euros l’indemnité revenant à Monsieur [Y] [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
.../...
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FIXE à la somme de 2 280 euros l’indemnité revenant à Monsieur [Y] [K] au titre de l’assistance par une tierce personne ;

FIXE à la somme de 7 000 euros l’indemnité revenant à Monsieur [Y] [K] au titre des souffrances endurées ;

FIXE à la somme de 15 600 euros l’indemnité revenant à Monsieur [Y] [K] au titre du déficit fonctionnel permanent ;

DIT que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées au profit de Monsieur [Y] [K] ;

CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe les sommes que celle-ci versera à Monsieur [Y] [K] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [8] à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Mme LEBERT Mme PAUTY

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