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TJ 72181, 8 janv. 2025, RG 24/00217


Vérifier : TJ 72181, 8 janv. 2025, RG 24/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
24/00217
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689ba7e140cd0f0b3d011502

Texte de la décision

6,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00005
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00217
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEFU
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC)
/
Madame [W] [M] [S]

Audience publique du 08 Janvier 2025

DEMANDEUR (S) :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [W] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 Madame [G] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,

Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, à Madame [W] [M] [S] une contrainte émise le 02 avril 2024 pour un montant de 1 139,63 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021.

Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 06 mai 2024, Madame [W] [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 novembre 2024.

.../...

- 2 -

A cette audience, Madame [W] [M] [S] n’a pas comparu.

L’IRCEC a demandé la validation de la contrainte du 02 avril 2024 pour son montant de 1 139,63 euros et la condamnation de Madame [W] [M] [S] à lui payer cette somme ainsi que les frais de procédure. Elle a ajouté qu’un accord avait été trouvé avec Madame [W] [M] [S] sur un échéancier de paiement en 10 mensualités.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Madame [W] [M] [S] a formé opposition en adressant une lettre recommandée au greffe du tribunal le 02 mai 2024 à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Madame [W] [M] [S] est recevable.

Sur la validité de la contrainte

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En l’espèce, Madame [W] [M] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition n’était accompagnée d’aucune pièce justificative.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’IRCEC en validant à hauteur de 1 139,63 euros la contrainte déférée et Madame [W] [M] [S] sera condamnée à payer cette somme à l’IRCEC.

.../...

- 3 -

Sur les demandes accessoires

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.

En l’espèce, la contrainte de l’IRCEC étant validée, Madame [W] [M] [S] sera condamnée au paiement des frais de procédure incluant les frais de signification de la contrainte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [M] [S] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [W] [M] [S] à l’encontre de la contrainte du 02 avril 2024 lui ayant été signifiée le 18 avril 2024,

VALIDE la contrainte de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) émise le 02 avril 2024 et signifiée le 18 avril 2024 à Madame [W] [M] [S] à hauteur de 1 139,63 euros,

CONDAMNE Madame [W] [M] [S] à payer à l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) la somme de 1 139,63 euros,

CONDAMNE Madame [W] [M] [S] à payer à l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) les frais de procédure incluant les frais de signification de la contrainte,

CONDAMNE Madame [W] [M] [S] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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