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TJ 57463, 12 août 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 57463, 12 août 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
689ba90640cd0f0b3d011c90

Texte de la décision

7,903 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 12 AOUT 2025

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHSJ

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me ROCHE Nathalie, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [M]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 20 mai 2025

Délivrance de copies :

- copie certifiée conforme délivrée le à Me [X] et Mme [M]

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 28 février 2025 à Madame [U] [M] et enregistré au greffe le 17 mars 2025, par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l‘a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :

A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER Madame [U] [M] à lui verser :
la somme de 43.406,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 11 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
- CONDAMNER Madame [U] [M] à lui verser :
la somme de 43.406,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an à compter du 11 juin 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [U] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [U] [M] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à domicile, puis mise en délibéré au 12 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l'offre de contrat de prêt acceptée par la défenderesse le 22 juillet 2018, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n'excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l'offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [U] [M] le 22 juillet 2018 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.

Au regard de l’irrégularité relevée par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [U] [M] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par elle selon offre acceptée le 22 juillet 2018.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du mardi 21 octobre 2025 à 09 heures 00, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.

L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [U] [M] le 22 juillet 2018 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;

INVITE en outre et en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [U] [M] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par elle selon offre acceptée le 22 juillet 2018 ;

RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le mardi 21 octobre 2025 à 9 h 00 en salle 26 du Tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;

RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.

Le Greffier Le Président

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