TJ 30189, 5 juin 2025, RG 22/00649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00649 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JTC5
N° Minute : 25/00401
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
S.A.S. [8], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [Z]
et à
S.A.S. [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET BRUGUES ET ASSOCIES
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Septembre 1973
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [8] inscrite au RCS d’Evry sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [S], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [B], en date du 20 mars 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 14 septembre 2019 pour Monsieur [P] [Z] concernant une « silicose MP 25 A2 » alors qu’il exerçait une activité professionnelle notamment d’opérateur de four pour la société [8].
Par décision en date du 31 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (« CPAM ») a reconnu le caractère professionnel de cette affection qui a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il est indiqué que la « maladie Silicose inscrite dans le tableau « TABLEAU N° 25 : Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille » est reconnue d’origine professionnelle ».
Par décision en date du 21 juin 2021, la CPAM du Gard lui a notifié que son état de santé était considéré consolidé au 30 août 2021.
Par décision en date du 2 septembre 2021, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente fixé à 10% et lui a accordé une rente trimestrielle d’un montant de 442,62 euros.
Les conclusions médicales indiquées dans cette décision mentionnent des « Séquelles d’une maladie professionnelle pour silicose asymptomatique avec signes radiologiques et troubles fonctionnels légers à l’épreuve fonctionnelle respiratoire ».
Par recours reçu le 28 juillet 2022, Monsieur [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 20 mars 2025.
Au soutien de son action, Monsieur [Z] expose notamment qu’il a été victime d’une maladie professionnelle lors de son emploi pour la société [8] et ceci en violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Il considère que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque couru par Monsieur [Z]. Il indique notamment n’avoir jamais bénéficié de protection individuelle ou collective suffisante durant son exposition au silice et n’avoir jamais été avisé des risques encourus pour sa santé.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [Z], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ; Dire que la maladie professionnelle dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
Fixer au maximum la majoration de la rente ; Fixer la réparation de ses préjudices aux sommes précisées dans ses conclusions ; Condamner l’employeur au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [8] en réplique ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z].
Elle conteste en revanche avoir commis une faute inexcusable, celle-ci ne pouvant se présumer du fait de l’existence d’une maladie professionnelle.
Elle détaille les postes occupés par Monsieur [Z] et les tâches qu’il a effectuées.
Elle estime avoir régulièrement identifié les risques d’exposition des salariées aux silices et avoir modifié l’organisation du travail pour minimiser le temps passé sur les tâches exposantes, mis en place des équipements de protection et effectué un travail de sensibilisation auprès des salariés.
La société [8] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] et elle présente des demandes subsidiaires au cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, demandes qu’elle détaille dans ses écritures.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard s’en rapporte à justice sur le point de savoir si une faute inexcusable a été commise.
Elle demande, si la faute inexcusable est retenue, de fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente, de fixer le quantum des indemnités dus à Monsieur [Z] dans les limites fixées par la jurisprudence, ou d’ordonner une mesure d’expertise si le tribunal s’estime insuffisamment informé, et qu’il soit dit que l’employeur doit lui rembourser sous quinzaine les sommes elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a été victime d’une maladie professionnelle et que l’employeur avait conscience du danger auquel certains de ses salariés étaient exposés, notamment par rapport à leur exposition à la silice.
L’employeur estime toutefois avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [Z] des risques professionnels dont il s’agissait.
L’employeur indique ainsi avoir pris notamment les mesures suivantes :
Equipements de protection collectifs dont amélioration de l’installation du four avec notamment des systèmes de filtration, bâches de protection sur les transports à bandes de stockage vers les silos de produits secs afin de limiter l’envoi de poussières et protection contre la pluie, systèmes d’aspiration à la source, humidification des zones de travail ; Dossiers de prescription sur l’empoussiérage et des équipements de protection individuels afin d’informer les salariés sur les risques professionnels et les consignes de ports de ces équipements, note d’information remise aux salariés sur le port du masque obligatoire ; La remise d’équipements de protection individuelle notamment respiratoires ; Des mesures de formation.
L‘employeur justifie qu’au moins certains des dossiers de prescription ont été remis personnellement à Monsieur [Z] qui a signé une fiche de remise des dossiers de prescriptions le 10 octobre 2016.
L’employeur justifie aussi que les équipements de protection respiratoires étaient à disposition des salariés. Il produit notamment deux rapports d’une société d’audit [9] en date du 26 mars 2013 et 21 août 2014 indiquant que des équipements de protection respiratoires étaient à disposition des opérateurs de séchage, ainsi qu’un rapport de l’inspection du travail faisant état d’équipements de protection respiratoire à disposition des salariés, notamment des masques jetables FFP3, des masques silicone à cartouches FFP3 et des casques à ventilation assistée.
L’employeur justifie enfin que Monsieur [Z] a notamment suivi une formation « Bruit-Poussière-Stockage et accumulation de matière » en 2007 et il présente la fiche d’accueil de Monsieur [Z] signé par celui-ci dans lequel il indique avoir reçu le dossier santé sécurité et les dossiers de prescription sur notamment les EPI, l’empoussiérage et le bruit.
Monsieur [Z] estime pour sa part ne pas avoir été avisé des risques encourus, ce qui est contredit au moins partiellement par certains des éléments produits par l’employeur susvisés. Monsieur [Z] estime aussi que les protections respiratoires à disposition des salariés étaient insuffisamment protectrices et en quantité insuffisantes.
Il explique notamment n’avoir eu à sa disposition à son embauche que des masques FFP2 et que les masques FFP3 ne seraient arrivés dans l’entreprise que pendant l’année 2017 et en nombre insuffisant selon lui. Il fait aussi état de la vétusté de l’installation et du caractère inadapté de certaines installations.
Il y a lieu de relever que Monsieur [Z] se fonde principalement sur ses propres déclarations pour soutenir la véracité de ses allégations.
S’il produit des attestations de certains de ses anciens collègues de travail, elles comportent très peu d’éléments précis permettant d’attribuer à l’employeur des violations objectives de ses obligations ou à corroborer les allégations de Monsieur [Z] à l’encontre de son employeur.
Monsieur [X] [I] indique toutefois que « l’installation était vieillissante », « la salle d’échantillon n’avait aucune ventilation, avec une forte présence de silice », « le masque FFP3 était insuffisant et pas adapté aux conditions de travail » et « Monsieur [Z] portait le masque chaque fois que je l’ai vu ». Ces éléments sont cependant rapportés en quelques lignes manuscrites, sans donner plus de précisions sur les faits que ce témoin aurait constatés.
Cette attestation est ainsi insuffisante en elle-même pour rapporter la preuve mise à la charge de Monsieur [Z] concernant la démonstration de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [Z] produit aussi un rapport de la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et de du logement Occitanie en date du 28 janvier 2020.
Celui-ci indique notamment que l’agent chargé de l’inspection des sites de [Localité 11] et de [Localité 10] a constaté que l’employeur avait mis en place des mesures de protection des travailleurs afin de limiter les risques encourus mais que ces mesures ne paraissaient pas suffisantes pour assurer et protéger la santé physique des travailleurs exposés aux risques de poussières, notamment par rapport à :
la constitution des groupes d’exposition homogène, la mise à jour du document unique, le fonctionnement de certaines installations et appareils de protection collective en ce que la mise en place d’asperseurs devraient être améliorés, la nécessité de mettre en place des actions collective de maîtrise des risques et une campagne me mesurage annuelle. Il est cependant relevé dans ce rapport que des EPI sont mis en place et que l’employeur procède au mesure de l’exposition de travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l’atmosphère des lieux de travail extérieurs de la carrière.
Il y a lieu de souligner que ce rapport ne corrobore pas ni l’affirmation de Monsieur [Z] selon laquelle les équipements de protection individuelle à sa disposition n’étaient pas en nombre suffisant, ni celle de Monsieur [Z] et Monsieur [I] selon les masques FFP3 offraient une protection insuffisante ou inadaptées à leurs conditions de travail.
Surtout, si le rapport soulève des points à améliorer sur les sites, il date du 28 janvier 2020, et ce alors que Monsieur [Z] n’était plus présent sur le lieu de travail depuis l’été 2019.
Il n’est donc pas de nature à démontrer que l’employeur avait conscience que les mesures mises en place pouvaient ne pas être suffisantes à l’époque où Monsieur [Z] était exposé à la silice sur son lieu de travail.
Il résulte de ces éléments que l’employeur démontre avoir pris des mesures pour préserver la santé de son salarié et que ces mesures étaient vraisemblablement suffisantes par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Si Monsieur [Z] a développé une maladie professionnelle dont il n’est pas contesté et pas contestable qu’elle ne peut qu’être attribué à son travail pour la société [8], il ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience que les mesures prises pour assurer sa sécurité n’étaient pas suffisantes pour assurer sa sécurité.
L’existence de la faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas établie. L’ensemble des demandes de Monsieur [Z] seront donc rejetées.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il n’est pas établi que la maladie professionnelle dont est victime Monsieur [Z] est due à une faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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