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TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00930


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00930
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb440cd0f0b3d013120

Texte de la décision

10,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00930 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZIG

N° Minute : 25/00441

AFFAIRE :

Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE [Localité 1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE [Localité 1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI MAILLOT AVOCATS ASSOCIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE [Localité 1]
(salariée : [G] [B])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par l’AARPI MAILLOT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [V] [I], en date du 27 mars 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 mars 2024 le Centre communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1] ( CCAS) a établi une déclaration d’accident du travail pour sa salariée, Madame [G] [B], mentionnant la survenance d’un accident du travail le 28 février 2024 à 18H à son domicile, à l’issue de la réception d’une convocation par mail à un entretien le lendemain avec le Directeur Général du CCAS.

Par courrier du même jour, le CCAS a émis des réserves mentionnant que la réaction de Madame [B] a été consécutive à la prise de connaissance de la convocation hors de son temps de travail ou du temps d’astreinte qui débutait à 17H, puisqu’ elle a répondu à ce mail à 16H43.

A la suite des réserves émises par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( la caisse) a engagé une instruction notifiée aux deux parties sous forme de questionnaire adressé aux deux parties.

Par courrier du 6 juin 2024, la caisse a notifié aux parties sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B].

Le 5 août 2024, le CCAS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui en a accusé réception le 19 août 2024.

Le 6 décembre 2024 l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

A l’audience, la requérante, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, soutient qu’il appartient à Madame [B] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail autrement que par ses propres affirmations.

L’employeur indique en effet que deux éléments matériels font défaut à la caractérisation des faits prétendument lésionnels apparues le 28 février, exigés par la jurisprudence : « la survenance des faits au temps et au lieu de travail ».

L’employeur souligne que la salariée était en congé le 28 février 2024 de 8h à12h et en ARTT l’après-midi puis d’astreinte à compter de 17h.

Or il indique que selon les déclarations de Madame [B] sa réaction est consécutive à la prise de connaissance d’une convocation par mail à 16H43 lors de l’envoi de son courriel de réponse.

Dès lors le CCAS en conclut que lors de la survenance du fait générateur, Madame [B] n’était pas à la disposition de son employeur, ni sur son lieu de travail et n’était pas en intervention.

En conséquence, le CCAS sollicite :

D’annuler la décision implicite de rejet de la CRA acquise le 8/10/2024 ; De déclarer injustifiée la décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident déclaré par Madame [B] ; Déclarer cette décision inopposable au CCAS de [Localité 1] ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du GARD demande au Tribunal de :

Déclarer opposable au CCAS la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 6 juin 2024.Débouter le CCAS de [Localité 1] de ses demandes.
Elle soutient substantiellement qu’à la date du 28 février 2024 il y a bien eu un évènement qualifiable dans le temps et un fait accidentel qui a provoqué une lésion, notamment une convocation à un entretien pour le lendemain avec le Directeur Général du centre.

Elle entend souligner que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’astreinte de Madame [B] débutait à 17H, alors que cette dernière produit un planning qui confirme son temps d’astreinte le 28 février, son bulletin de salaire et un délibéré du conseil d’administration sur les astreintes qui ne prévoit pas d’horaires fixes.

Elle précise que le courriel professionnel est produit au dossier et démontre sa réception le 28 février ainsi que le courriel de réponse qu’elle a renvoyé à 16H43.

Enfin elle indique que l’état de stress qui s’est déclaré à l’issue est démontré par le témoignage e son époux, la consultation médicale du 29 février auprès du docteur [H] qui dans un certificat constate un trouble anxiodépressif réactionnel.

Elle estime dès lors et en s’appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation ainsi que sur celle des cours d’appel que le caractère professionnel de l’accident est démontré.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience

MOTIFS ET DECISION

Sur la matérialité de l’accident du travail

L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le caractère professionnel de l’accident résulte du fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de travail, quel qu’en soit la cause ».

L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption.

Néanmoins il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Il résulte des circonstances de l’accident, telles que décrites au cours de l’instruction conduite par la caisse que l’accident serait survenu au temps et au lieu de travail alors que la salariée était en action de travail, ainsi que la caisse le reconnait en s’appuyant sur trois documents censés mettre en évidence qu’à l’heure présumée de l’accident Madame [B] était en action de travail à son domicile.

Il apparait à la lecture de ces trois pièces (pièces 7,8 et 9) que celle-ci ne justifient pas réellement que Madame [B] était au temps et au lieu de travail au cours de la journée du 28 février.

En effet l’employeur rapporte la preuve par la production du planning de l’intéressée, qu’entre 8h et 12h Madame [B] avait été autorisée à s’absenter.

Néanmoins, il apparait que contrairement aux allégations de l’employeur qui consistent à dire que le 28 février était une journée de congé pour Madame [B] jusqu’à 17h, ce dernier échoue à démontrer que la salariée n’a entamé sa journée de travail qu’à partir de 17H en prétendant qu’elle devait remplacer une autre collègue de travail dont le service se terminait à 17h.

En effet aucune pièce ne rapporte la preuve de cet emploi du temps complémentaire entre les deux employées.

En revanche, aux termes des pièces produites, il apparait objectivement que Madame [B] a entamé sa journée de travail le jour de l’accident à 12h et que lors de l’adressage du courriel à 16H43 en réponse à la convocation à un entretien pour le 29 février posté à 9H43, Madame [B] était en action de travail dans le cadre d’une astreinte à domicile, sur laquelle les parties s’accordent, au cours de laquelle elle devait se tenir à disposition de son employeur.

En outre, le certificat médical faisant état d’un stress réactionnel posttraumatique a été objectivé médicalement dès le lendemain de la survenance du fait générateur, dans un laps de temps très court entre les deux évènements conformément aux prescriptions légales du code de la sécurité sociale.

L’ensemble de ces éléments ainsi exposés conduisent à démontrer la matérialité de l’accident du travail dont Madame [B] a été la victime.

En conséquence, il y a lieu de constater que la présomption d’imputabilité instaurée par les dispositions légales susvisées s’applique aux faits de l’espèce.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

La décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du travail du 28 février 2024 sera confirmée et déclarée opposable à l’employeur.

Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

DÉCLARE OPPOSABLE au Centre communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] en date du 6 juin 2024 ;

DÉCLARE non fondées les autres demandes ;

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le Centre communal d’Action Sociale de la ville de [Localité 1] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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