Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00966


Vérifier : TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00966
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb440cd0f0b3d013126

Texte de la décision

7,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00966 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZWF

N° Minute : 25/00443

AFFAIRE :

[T] [Z] épouse [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[T] [Z] épouse [D]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z] épouse [D]
née le 09 Juin 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [U], selon pouvoir en date du 07 février 2025

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [C] [L], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [R], en date du 07 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 octobre 2017, Madame [Z] [T] épouse [D] , a déclaré une maladie professionnelle concernant une épicondylite gauche déclarée consolidée le 30 septembre 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité à 9%.

Contestant cette décision, Madame [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de [Localité 4] qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 29 octobre 2024.

Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES le 19 décembre 2024, Madame [D] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Madame [D], représentée par l’association [1], expose que la caisse a évalué son taux d’incapacité d’un point de vue strictement médical et qu’elle s’en rapporte. Cependant les conséquences de ces lésions sur le plan professionnel doivent être prises en compte, selon le barème indicatif accident du travail.

En conséquence, elle estime qu’il est de jurisprudence constante d’apprécier en sus du taux médical un coefficient professionnel. Elle expose que suite à sa maladie professionnelle elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude suivi d’un licenciement et n’a pu reprendre son emploi d’employée de grande surface. ; elle souligne qu’elle est toujours sans emploi aujourd’hui et a de fortes craintes de ne pouvoir se reconvertir à une profession adaptée à ses compétences.

En conséquence elle demande :
Dire qu’il existe une nette inaptitude à exercer une activité professionnelle Fixer son taux d’incapacité permanente compte tenu de son inaptitude professionnelle, qui ne saurait être inférieur à 10%.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la CMRA le 22 octobre 2024 fixant à 9% le taux d’incapacité de Madame [D] dont 1% pour le taux professionnel.. Débouter la requérante de ses demandes
Elle fait observer substantiellement que la caisse comme la CMRA ont attribué un taux d’incapacité à hauteur de 9% dont 1% au titre professionnel, contrairement aux déclarations de la partie adverse.
Concernant la demande d’attribution d’un coefficient professionnel, elle souligne que la requérante ne démontre pas la sous-évaluation du taux de 1%.

En effet elle précise qu’elle ne rapporte pas d’élément postérieur à l’avis rendu par la CMRA.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser
Il ressort des pièces médicales produites, notamment de l’avis d’inaptitude et de la lettre de licenciement que Madame [D] a été licenciée à l’issue d’un avis d’inaptitude au poste de travail qu’elle occupait au sein de la société [2] en qualité d’employée en grande surface au motif de son incapacité permanente à se servir de ses membres supérieurs en élévation de manière répétitive ; en conséquence, ses perspectives de reclassement au sein de l’entreprise ont été inexistantes.

Il ressort de la lettre de licenciement qu’aucun poste répondant aux préconisations de la médecine du travail n’étaient accessible à la requérante en raison de son incapacité à mobiliser ses membres supérieurs en élévation.

Il ressort de circonstances ainsi exposées que les séquelles de l’accident du travail dont Madame [Z] [T] épouse [D] a été victime ont entrainé une incidence professionnelle certaine compte tenu de son âge lors de la consolidation des séquelles.

Cependant elle ne fait pas la démonstration de tentatives de recherche d’emploi et/ou de formation
Dès lors il sera fait droit à la demande de réévaluation du coefficient professionnel à hauteur de 5%.

Le taux d’incapacité partielle permanente sera fixé à 13%.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Madame [Z] [T] épouse [D] bien fondé ;

DIT que l’incidence professionnelle des séquelles est fixée à 5% ;

DIT que le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [T] épouse [D] s’élève à 13%.

RENVOIE Madame [Z] [T] épouse [D] devant la CPAM du GARD pour la liquidation de ses droits.

CONDAMNE la CPAM du GARD aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.