TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00053 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKEQ
N° Minute : 25/00406
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [5]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laurence BELLEC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [5]
inscrite au RCS de Nîmes sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
(Salarié[O] [F])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [I] [R], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4], Monsieur [H] [X], en date du 20 mars 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], le 5 avril 2022.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [P] [V] mentionne la lésion suivante : « G# douleur épaule gauche douleurs au niveau de l’articulation acromio claviculaire ».
La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du 8 avril 2022 mentionne les faits suivants :
« La victime alimentait le stock
La victime a signalé des douleurs au deux épaules en réapprovisionnant le rayon ».
Cette déclaration n’a fait l’objet de réserves de la part de l’employeur et n’a pas été assortie d’un courrier de réserves motivées.
L’état de santé de Monsieur [O] [F] a été considéré comme consolidé à la date du 16 janvier 2023.
Par certificat médical en date du 11 février 2023, établi par le Docteur [G] [Z] et mentionnant un « traumatisme scapulohuméral gauche » Monsieur [O] [F] a sollicité la prise en charge d’une rechute.
Par courrier en date du 15 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] a notifié à la S.A. [5], une décision de prise en charge de la rechute, dont a été victime Monsieur [O] [F], au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 17 juin 2022, la S.A. [5], a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] en contestation du caractère professionnel de la rechute de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [F]
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, la S.A. [5], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 16 juillet 2024 la S.A. [5] a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A.S. [6] avec effet au 31 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable et non imputable la décision de prise en charge de la rechute de Monsieur [O] [F] du 15 mai 2023 ; Lui déclarer inopposable et non imputable la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 18 juillet 2023 ; Condamner la CPAM du [Localité 4] d’avoir lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les frais et dépens lié à la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la CPAM a accepté de transmettre le dossier médical au Docteur [T], qui conforte, selon la société, sa position de contester dès l’origine la rechute de l’accident du travail de Monsieur [O] [F].
Sur les faits, elle estime que la reconnaissance d’une rechute suppose un fait nouveau, consistant soit en une aggravation de la lésion initiale, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail et en déduit que la manifestation des séquelles n’est pas une rechute.
La société reproche aux constatations médicales reprise dans le certificat d’être indéchiffrables.
Elle estime que la CPAM du [Localité 4] ne pouvait, en l’état du certificat médical, prendre en charge la rechute.
La demanderesse soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que malgré ses demandes, elle n’a pas été éclairée quant aux constatations médicales reprises sur le certificat médical.
Elle fait enfin valoir que la rechute a été déclarée seulement 3 semaines après la consolidation de l’état de santé du salarié.
La S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] en conclut que la charge de la preuve repose sur la CPAM et que cette dernière ne satisfait pas à cette démonstration.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Juger que le non-respect de la procédure contradictoire devant la CMRA n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; Constater que le service médical près la CPAM a transmis le 22 février 2024 les documents médicaux au Docteur [N], médecin désigné par l’employeur dans sa requête devant le tribunal ; Juger de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Dire qu’il appartient à l’employeur de se rapprocher du Docteur [N] ; Dire que la décision de prise en charge de ka rechute du 11 février 2023 est médicalement justifiée ;Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge relative à la rechute du 11 février 2023 ; Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
À l'appui de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 4] fait essentiellement valoir qu’elle a parfaitement respecté les règles tenant à la communication des éléments médicaux à l’employeur.
Concernant la prise en charge de la rechute, elle soutient que l’avis favorable du médecin conseil s’impose à elle.
La caisse en déduit qu’au vu des éléments, c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la rechute médicalement constatée le 11 février 2023 au titre de la législation professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En l’espèce, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a estimé, par décision en date du 11 mai 2023, que la rechute du 11 février 2023 dont a été victime Monsieur [O] [F] était imputable à son accident du travail du 5 avril 2022.
La commission médicale de recours amiable a, quant à elle, confirmé la décision de la CPAM du [Localité 4], suivant décision de rejet implicite.
La S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] qui contestait initialement avoir eu connaissance du dossier médical du salarié reconnait dans ses écritures que la caisse a bien transmis ledit dossier au Docteur [Y] [T].
D’ailleurs, la société produit certes un avis médical rédigé par le Docteur [Y] [T] mais il s’avère que celui-ci consiste simplement en l’historique du dossier médical du salarié.
A ce titre, il présente un caractère général et abstrait.
Il résulte des développements précédents que le seul avis médical produit par la société qui n’est pas corroboré par d’autres éléments médicaux concrets n’est pas de nature à remettre en cause la décision de prise en charge de la rechute de Monsieur [O] [F] par la CPAM du [Localité 4].
Au surcroît, il n’est pas susceptible de légitimer une demande d’expertise, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.
Tenant compte de ces éléments, il apparait ainsi que la demande de contestation de de la prise en charge de la rechute dont a été victime Monsieur [O] [F] le 11 février 2023 n’est pas fondée.
En conséquence, la S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La prise en charge de la rechute de Monsieur [O] [F] du 11 février 2023 – au titre de la législation professionnelle - sera déclaré opposable à la société.
La S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE la S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la prise en charge – au titre de la législation professionnelle – de la rechute du 11 février 2023 dont a été victime Monsieur [O] [F] est opposable à la S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S [6] venant aux droits de la S.A. [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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