Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00871


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/00871
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb540cd0f0b3d01313b

Texte de la décision

5,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00871 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGTN

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [S]
C/
[10]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [S]

et à

[10]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Christine MERE

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[10]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 11]

représentée par Madame [B] [W], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [H] [T], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deStéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [U] [E], dont la mission était la suivante :

« Examiner Monsieur [V] [S]
Déterminer si l’état de santé de M. [V] [S]- en rapport avec la rechute dont il a été victime- serait considéré consolidé avec séquelles ou serait considéré comme guéri avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 20 avril 2023.
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».

Le rapport médical a été notifié le 22 janvier2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [S], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions écrites déposées à l’audience, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [E] qui conclut à la consolidation de son état de santé avec séquelles au 20 avril 2023.
Il fait observer que la [6] conclut à l’homologation du rapport.

En conséquence il demande :
Annuler la décision du 2 juin 2023 notifiée par la [9] que M. [S] est consolidé au 20 avril 2023 avec séquelles.Inviter la [6] à se positionner sur l’aggravation du taux d’IPP de M. [S] en l’état des séquelles.
La [7] ne s’oppose pas à l’homologation du rapport en ce qu’il a conclu à la consolidation avec  séquelles à la date du 20 avril 2023.

En revanche elle entend s’opposer à la demande visant à se déterminer sur l’aggravation du taux d’incapacité partiel permanent( IPP).
Elle souligne qu’à l’issue de la notification du jugement à venir, elle examinera les conséquences des séquelles de la rechute du 20 novembre 2013.

Elle sollicite dès lors :
Prendre acte de l’acceptation par la caisse des conclusions du rapport d’expertise médicale ; Débouter M. [S] de sa demande de liquidation de l’aggravation de son taux d’IPP.

MOTIFS ET DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions expertales mettent en évidence l’aggravation des lésions méniscales internes qui ont résulté de la survenance de l’accident du travail du 11 juillet 1997, qui se sont consolidées à la date du 20 avril 2023 mais soulignent la présence de séquelles physiologiques comme une gonalgie et une limitation articulaire du genou droit ( 0/90°).

Il sera acté que les parties s’accordent sur les conclusions expertales. Dès lors elles seront homologuées.

Il conviendra d’infirmer la décision du 2 juin 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ( [5]) et d’inviter la [7] à prendre en compte les conséquences de la consolidation de l’état de santé de M. [S] avec séquelles.

Sur la demande de prise en compte de l’aggravation de l’état de santé de M. [S] par la [6]

Il convient de considérer qu’il appartient à la [7] de se déterminer sur le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de la consolidation des séquelles de M. [S].

Dès lors, M. [S] sera renvoyé devant la [8] pour la liquidation de ses droits

Les dépens seront mis à la charge de la [8].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DIT le recours de Monsieur [V] [S] fondé ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U] [E] ;

DIT que l’état de santé de M. [S] est consolidé au 20 avril 2023;

INFIRME ensemble les décisions de la [6] et de la Commission de recours amiable ;

RENVOIE le requérant devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE du surplus des demandes ;

DIT que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [8] ;

CONDAMNE la [8] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.