TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00969 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZXR
N° Minute : 25/00447
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [I]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [1]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 21 Octobre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [T] [Z], selon pouvoir en date du 06 février 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [Q], en date du 07 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de NIMES le 20 décembre 2024 d’un recours contre une décision de la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD (ou la caisse) rendue le 29 octobre 2024 qui a refusé d’imputer les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute en date du 15 avril 2024 à l’accident du travail survenu le 14 septembre 2013.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à défaut de conciliation possible ont procédé au dépôt de leurs dossiers. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Au soutien de son recours, le requérant, représenté par l’association [1], expose que les médecins conseil de la caisse et de la CMRA ont estimé que les lésions figurant dans le certificat médical du 15 avril 24 « sciatique gauche sur discopathie sévère traumatique et arthrodèse L5 S1 ne sont pas en relation directe avec les lésions consécutives à l’accident du travail ; lombalgie aigue d’effet » au motif qu’elles seraient principalement dues à la présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Or la requérante fait valoir que les praticiens conseils auraient du s’attacher à vérifier si cet état antérieur avait été révélé ou non lors de l’accident du travail et aurait été aggravé par celui-ci.
En l’occurrence, elle expose que tant le rapport du médecin conseil que le rapport de la CMRA ne viennent mettre en évidence la date d’apparition de l’état antérieur.
Au bénéfice de ces observations, Monsieur [D] [I] sollicite :
La commission d’une expertise judiciaire dont la mission serait de :Dire si l’état antérieur affectant la zone dorso lombaire avait été formellement objectivé avant le 14 septembre 2013.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD soutient que trois avis médicaux concordants ont rejeté le lien entre les lésions invoquées et celles résultant de l’accident du travail.
Elle souligne par ailleurs que l’avis de la CMRA s’impose à la caisse primaire.
Quant à la demande d’expertise judiciaire, elle s’y oppose mais si par extraordinaire le tribunal y faisait droit elle sollicite que ce soit sous la forme d’une consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Il ressort de ces dispositions que dans le cadre d’une décision explicite, la CMRA présente son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
Il lui appartient plus précisément d’étayer sa décision sur des éléments précis qu’elle se doit de mentionner dans l’analyse du dossier, aux fins notamment de respecter le principe du contradictoire notamment lorsqu’il s’agit d’ une décision faisant grief à l’une des parties.
L'article R 142-16 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce il ressort du rapport établi par la CMRA que « il existe un état antérieur à type d’une arthrose et discarthrose lombaire indépendamment de l’AT du 14/09/2013 qui évolue pour son propre compte depuis plus de 10 ans et participe à la symptomatologie clinique décrite. Cet état ne peut être imputé de manière exclusive à l’accident du travail initial».
Il se déduit de ces observations médicales la présence depuis plus de 10 ans d’un état antérieur lors de la survenance de l’accident du travail en 2013 mais dont l’objectivation médicale antérieurement à la survenance de faits lésionnels en 2013 n’est pas précisée ni démontrée.
En effet au regard d’une jurisprudence constante, il y a lieu de s’interroger sur la date d’objectivation médicale de cet état antérieur puisque que conformément à cette jurisprudence, un état antérieur resté muet jusqu’à l’accident du travail qui en aurait révélé la présence, doit faire l’objet d’une prise en charge au même titre que les lésions survenues à l’issue du fait traumatique.
Enfin, les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 15 avril 2024 ayant le même siège que celles apparues lors de l’accident du travail initial et étant imputée exclusivement par la caisse à l’existence d’un état antérieur, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui prendra la forme d’une mesure de consultation médicale hors audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT le recours de Monsieur [D] [I] ;
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Professeur [M] [A] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [D] [I] ;
POUR :
De décrire les lésions qu'il a subies lors de l’accident du travail survenu le 14 septembre 2013;
D'indiquer les soins et traitements dont il a fait l'objet et de donner tous les éléments susceptibles d'apprécier les séquelles de l’accident et leur évolution prévisible;
Dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical de rechute établi le 15 avril 2024 et les lésions résultant de l’accident du travail initial;
Dire si l’état antérieur constaté par les praticiens conseils de la caisse a été objectivé formellement avant le 14 septembre 2013;
Dire si l’accident du travail initial a révélé et aggravé un état antérieur resté muet avant cette date;
Faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 27 octobre 2025 à 10H30 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du22 janvier 2026 à 10H30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 3] – [Localité 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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