TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00238 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM4H
N° Minute : 25/00407
AFFAIRE :
[5]
C/
[V] [X]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[V] [X]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP [6]
la SELARL [7]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substitué par Me Caroline RIGO
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [U], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2024, réceptionné au greffe le 13 mars 2024, Madame [V] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [5] ou la caisse), le 14 février 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 21 février 2024 pour les périodes correspondant à l’année 2021 et à l’année 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 11.292, 05 euros en principal outre la somme de 728, 43 euros au titre des majorations de retard.
Madame [V] [X] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle contestait la validité de la contrainte en l’absence de production de la mise en demeure préalable requise outre le fait que la SELARL par laquelle elle exploitait son activité était en liquidation judiciaire.
Elle a également ajouté que la contrainte concernait des cotisations ayant déjà fait l’objet d’une précédente contrainte, en date du 30 septembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par son conseil, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de l’opposante au paiement de la somme de 299 euros au titre des majorations de retard supplémentaires au jour de la signification de la contrainte ainsi qu’au paiement des majorations de retard supplémentaire restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations et au paiement des frais de procédure dont les frais de signification et ceux d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que la procédure en recouvrement des sommes objets de la contrainte a bien fait l’objet d’une mise en demeure préalable.
Elle explique que la procédure de liquidation judiciaire dont Madame [V] [X] fait état est sans incidence sur la régularité du recouvrement entrepris à son encontre puisque comme l’a expressément confirmé le mandataire judiciaire, la procédure collective a été ouverte à l’encontre de la SELARL et non de l’opposante.
La [5] soutient enfin que contrairement à ce que prétend Madame [V] [X], les sommes en cause n’ont pas déjà fait l’objet d’une contrainte datée du 30 septembre 2021.
La demanderesse en déduit que le recouvrement des cotisations objet de la contrainte est fondé.
Aux termes de ses conclusions ayant fait l’objet d’un dépôt antérieurement à l’audience, Madame [V] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : Prononcer l’inopposabilité de la contrainte signifiée ; A titre subsidiaire : Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour lui permettre à terme, de régler la créance qu’elle reste devoir à la [5] sous réserve de justifier du montant sollicité ; En tout état de cause : Condamner la [5] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la [5] ne démontre pas clairement l’absence de doublon avec des contraintes antérieures et ne produit pas plus les bordereaux déclaratifs permettant de déterminer l’assiette des cotisations calculées.
Madame [V] [X] expose par ailleurs qu’il y a lieu de lui accorder 24 mois de délai supplémentaire afin de garantir une exécution réaliste et équitable de ses obligations financières.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce Madame [V] [X] conteste, d’une part, être redevable des cotisations litigieuses au motif que les périodes objets de la contrainte soit les années 2021 et 2022 auraient déjà fait l’objet d’une contrainte datée du 30 septembre 2021.
Or, force est de constater que ladite contrainte en date du 30 septembre 2021 – versée aux débats par l’URSSAF – concerne les cotisations relatives aux années 2018 et 2019.
Madame [V] [X] reproche d’autre part à la caisse de ne pas produire les bordereaux déclaratifs permettant de déterminer l’assiette des cotisations calculées.
La caisse verse aux débats les appels de cotisations relatifs aux années 2021 et 2022 détaillants les revenus pris en compte et le calcul des cotisations.
Or, il s’avère que ces documents permettent parfaitement de déterminer l’assiette des cotisations calculées.
Madame [V] [X] ne produit par ailleurs aucun calcul ni décompte de cotisations contraire à celui de la [5] et ne verse aucune pièce qui démontrerait qu’elle n’est pas redevable des cotisations litigieuses au soutien de ses prétentions.
Il en résulte que cette dernière ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
La [5] a, quant à elle, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les majorations de retards supplémentaires
Les majorations de retard supplémentaires sont directement liées à l’exercice par le requérant de son droit d’ester en justice, en l’espèce pour former opposition à contrainte.
En conséquence, il ne paraît pas opportun de condamner l’opposante au paiement de majorations de retard au motif qu’elle aurait exercé un droit qui lui est reconnu par la loi.
Concernant les majorations de retard à intervenir, il n’est pas établi que la requérante n’exécutera pas le jugement. Il n’y a donc pas lieu de le condamner sur une base purement hypothétique.
En conséquence, les demandes de la [5], formulée au titre des majorations de retard supplémentaires seront rejetées.
Sur la demande de délai de paiement
En l’espèce les éléments versés aux débats par Madame [V] [X] ne justifient pas la précarité de la situation qu’elle allègue.
En conséquence, la demande de mise en place de délai de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [V] [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
REJETTE l'opposition formée par Madame [V] [X] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 11.292,05 euros (onze mille deux cent quatre-vingt-douze euros et cinq centimes) en cotisations, outre la somme de 728, 43 euros (sept-cent-vingt-huit euros et quarante-trois centimes) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [V] [X] au paiement de ces sommes ;
REJETTE les demandes de la [5] au titre des majorations de retard supplémentaires ;
REJETTE la demande de Madame [V] [X] tenant à la mise en place de délais de paiement ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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