TJ 30189, 12 juin 2025, RG 21/00116
Vérifier : TJ 30189, 12 juin 2025, RG 21/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00116 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I5L6
N° Minute :
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
S.A. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [I]
et à
S.A. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP FIDAL [11]
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 25 Mai 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 12]
représentée par la SCP FIDAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7], Monsieur [E] [H], en date du 10 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes de deux jugements avant dire droit en date du 26 janvier 2023 et du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné deux expertises sur l’évaluation des préjudices complémentaires affectant Monsieur [G] [I] à l’issue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le rapport d’expertise du docteur [M] a été déposé le 30 mai 2023.
Le rapport d’expertise du docteur [R] [S] a été déposé le 30 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
A l’audience de ce jour, M. [I], représenté par son conseil, sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes tenant à l’indemnisation de ses préjudices complémentaires selon ce qu’il suit :
Souffrances endurées à hauteur de 20000 eurosPréjudice esthétique temporaire et permanent à hauteur de 10000 eurosPréjudice d’agrément lié à l’empêchement de s’adonner à ses pratiques de loisirs habituelles estimé à 8000 eurosPréjudice sexuel lié à sa libido 10000 eurosPréjudice professionnel 20000 eurosPréjudice fonctionnel temporaire sur la période du 27 aout 2015 au 30 septembre 2018 : 7967,5 eurosDéficit fonctionnel permanent 32000 eurosPréjudice moral et financier 10000 euros.
Ordonner le droit à la liquation de l’astreinteOrdonner l’exécution provisoireCondamner la société [8] à verser la somme de 1560 euros
La société [8] sollicite :
Préjudice d’agrément : constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’une pratique régulière d’activités de loisirs qu’il dit pratiquer.Subsidiairement : allouer la somme de 3000 euros.
Souffrances endurées : 12000 eurosPréjudice esthétique temporaire et permanent : 3000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 7677,40 euros.Déficit fonctionnel permanent : 32000 eurosRejeter la demande au titre de la perte d’une chance de promotion professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] tient à rappeler sur la demande de réparation des préjudices que les préjudices qui sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire.
Elle émet des réserves sur l’indemnisation du préjudice d’agrément lié à la démonstration d’une activité de loisir spécifique ainsi que sur la perte de promotion professionnelle dont il appartient à la victime de démontrer qu’elle était destinée à une promotion certaine.
Elle demande ainsi de :
Fixer le quantum des préjudices subis par M. [I] en prenant acte de ses réserves.Condamner l’employeur à rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance, assortis des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se rapporter à leurs écritures.
MOTIFS ET DECISION
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur le rapport d’expertise du docteur [M]
Les conclusions du rapport d’expertise peuvent se résumer de la façon suivante :
« Monsieur [I] a fait une chute qui a eu pour conséquence six côtes cassées entrainant la présence de 6 cicatrices en forme de croix de 2 cm de longueur en arrière sur les côtes et en avant de l’épaule droite ; le thorax présente des cicatrices latérales arciforme suivant la 5é côte longue de 15 cm avec 5 cm de trace des deux drains thoraciques avec des cicatrices de 2 cm ; s’agissant du rachis cervical, il n’existe pas de signe neurologique d’aval mais une perte de limitation de la mobilité en rotation ; l’épaule présente des limitations en élévation extérieure, abduction et en rotation interne et externe et des difficultés à positionner la main derrière la tête
Les séquelles observée sont celles liées directement au traumatisme thoracique qui sont une insuffisance ventilatoire modérée et des douleurs pariétales insupportables non calmées par la prise de différents traitements.
La rupture de la coiffe des rotateurs n’est pas imputable à l’accident du travail mais présente un caractère dégénératif, mais il existe un syndrome posttraumatique en rapport à la fois aux douleurs pariétales et à la rupture de la coiffe des rotateurs ».
Dès lors et en réponse aux dires de M. [I], l’expert conclut à l’indemnisation des préjudices subis comme suit :
Préjudice esthétique liée à la façon dont la victime se tient :2/7
Préjudice sexuel : se rapportant uniquement aux douleurs ressenties et entrainant l’absence de la libido.
Préjudice d’agrément : il existe mais n’est pas imputable à la rupture de la coiffe des rotateurs.
Souffrances endurées :4/7
Préjudice fonctionnel temporaire :
Total : du 27/08 au 18/09/2015
Partiel : 30% du 19/09/2015 au 7/02/2018
Partiel 15% jusqu’au 30/09/2018
Perte de promotion professionnelle : rapportée par la production du bilan d’évaluation annuelle.
Les conclusions du rapport du docteur [R] [S] sont les suivantes :
« l’incapacité fonctionnelle permanente doit prendre en compte l’insuffisance ventilatoire modérée, les douleurs pariétales thoraciques neuropathiques, le syndrome posttraumatique et le syndrome dépressif sévère ; il existe une perte de l’élan vital avec ralentissement idéomoteur. »
L’expert l’évalue à 20% selon le barème d’évaluation médicolégale [6].
Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort de cette évaluation que les préjudices complémentaires subis par M. [I] doivent être indemnisées de la façon suivante :
1) Préjudice fonctionnel permanent
L’estimation de l’expert ne suscite aucun critique de la part des parties ; il convient dès lors de l’indemniser à hauteur de 32000 euros.
2) Les souffrances endurées physiques et morales
Elles sont estimées par l’expert à 4/7 qui les décrits comme insupportables et résistantes à tout type de traitement s’agissant notamment des douleurs physiques, mais résultant également du syndrome dépressif.
Il convient de lui accorder la somme de 20000 euros à ce titre.
3) Le préjudice esthétique
Les lésions et la chirurgie qu’elles ont rendues nécessaire ont généré un certain nombre de cicatrices au thorax et à l’épaule droite ; dès lors ce préjudice sera estimé à 8000 euros.
4) Le préjudice d’agrément
Celui-ci est rapporté par la production de photographies qui démontrent que M. [I] pouvait s’adonner à la pêche sous-marine et à l’équitation.
Si la preuve de leur caractère de régularité n’est pas rapportée au dossier, il convient de constater que depuis son accident les lésions thoraciques sont un obstacle majeur à la pratique de ces activités de loisirs même occasionnelles qui constituent un préjudice d’agrément certain.
Il convient de le prendre en compte à hauteur de 5000 euros.
5) Le préjudice sexuel
L’expert indique que les douleurs physiques peuvent avoir entrainé une perte de libido, et donc la perte de recherche du plaisir qui constitue un préjudice sexuel.
Il sera estimé à hauteur de la somme de 10000 euros.
6) Le préjudice d’une perte de chance de promotion professionnelle
Il ressort du bilan d’évaluation produit au dossier que M. [I] donne toute satisfaction à son employeur ; cependant au regard de la définition jurisprudentielle de la perte de chance, il est constant que M. [I] n’était pas destiné à obtenir de façon certaine une promotion professionnelle.
Cette demande sera rejetée.
7) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice ne suscite aucune opposition et est parfaitement estimé par l’expert.
Il sera évalué à la somme de 7967,5 euros.
Il conviendra de déduire des sommes octroyées la somme de 2000 euros accordée à titre provisionnel.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il convient d’y faire droit à hauteur de 1560 euros.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FAIT DROIT à la demande d’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [I] comme suit :
Souffrances endurées : 20 000 eurosPréjudice esthétique : 8000 eurosPréjudice d’agrément : 5000 eurosPréjudice sexuel : 10 000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 7967,5 euros.Déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros
DÉBOUTE du surplus des demandes d’indemnisation ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 7] versera directement les indemnités ci-dessus à Monsieur [I] sous réserve de la déduction de la somme provisionnelle allouée à hauteur de 2000 euros ;
DIT que la Caisse Primaire récupérera les sommes avancées par elle auprès de la société employeur dans un délai d’un mois et avec intérêts au taux légal en cas de retard à compter de la notification du jugement ;
FIXE à la somme de 1560 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le montant des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [8] à payer la somme de 1560 euros à M. [I] au titre des frais irrépétibles engagés par le requérant ;
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties ;
FIXE la créance des dépens qui comprendront les frais d’expertise à la charge de la société employeur.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.