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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00476


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00476
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb740cd0f0b3d0131b1

Texte de la décision

11,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00476 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRAM

N° Minute : 25/00403

AFFAIRE :

S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [4]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Cédric PUTANIER

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4]
inscrite au RCS d Nîmes sous le n° 834.043.408
(Salarié M. [S] [V])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [K] [Z], en date du 20 mars 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2023, Monsieur [S] [V], salarié de la S.A.S.U. [4], a été victime d’un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [W] [N] mentionnait la lésion suivante :
« douleur nasale ».
Par courrier en date du 26 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse ou la CPAM du Gard) a informé la S.A.S.U. [4] de la prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier en date du 12 septembre 2023, la CPAM du Gard a informé la S.A.S.U. [4] de la prise en charge d’une nouvelle lésion - déclarée par son salarié.

L’état de santé de Monsieur [S] [V] – en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime – a été considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2023.
Par courrier en date du 29 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé la S.A.S.U. [4] que le taux d’incapacité permanente partielle (le taux d’IPP) de Monsieur [S] [V], tel qu’il résultait de l’accident du travail susvisé, était fixé à 20%.
Son courrier de notification faisait état des conclusions médicales suivantes :
« Séquelles indemnisables d’un traumatisme de la pyramide nasale et d’un traumatisme psychologique à type de syndrome anxio-dépressif associant une anxiété inhibitrice avec réactions d’évitement à des troubles thymiques, régression de ka symptomatologie du traumatisme de la pyramide nasale »
Par courrier en date du 26 décembre 2023, réceptionné par la commission le 3 janvier 2024, la S.A.S.U. [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie afin de contester ce taux.
Ladite commission a, par décision en date du 18 avril 2024, confirmé la décision de la CPAM du Gard et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 juin 2024, réceptionné au greffe le 17 juin 2024, la S.A.S.U. [4] a saisi, par l’intermédiaire de conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées préalablement à l’audience, la S.A.S.U. aux droits de la S.A.S.U. [4] représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de :
Juger que dans ses rapports avec la CPAM, le taux d’IPP, lui étant opposable au titre des séquelles présentées par Monsieur [S] [V] suite à son accident du travail du 23 avril 2025, est de 10% ; A titre subsidiaire :
Désigner tel expert avant-dire droit avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapport entre l’employeur et la CPAM de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM, soit 20% est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir tous les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le Docteur [G], médecin qu’elle a désigné pour l’assister dans cette procédure, a pris connaissance des documents communiqués par la CPAM et en particulier du rapport d’évaluation des séquelles.
La société soutient que le rapport dudit médecin est clair et dénué de toute ambiguïté, précisant qu’il conclut à un taux de 10%.
Elle en déduit que le tribunal doit fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé la CPAM du Gard, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Juger que les séquelles dont est porteur Monsieur [S] [V], en lien avec son accident du travail survenu le 23 avril 2023, justifient la retenue d’un taux d’IPP de 20% à compter du 6 novembre 2023 ;Confirmer la décision de la CMRA du 18 avril 2024 ; Rejeter l’ensemble des demandes de la société [4].Elle soutient substantiellement que, conformément au barème en vigueur, le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 20% pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 23 avril 2023.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

En l’espèce, le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a retenu un taux d'incapacité partielle permanente de 20 % des suites de l'accident du travail en date du 23 avril 2023 dont a été victime Monsieur [S] [V].

Il résulte ainsi de la notification dudit taux à la société par la caisse le constat de « Séquelles indemnisables d’un traumatisme de la pyramide nasale et d’un traumatisme psychologique à type de syndrome anxio-dépressif associant une anxiété inhibitrice avec réactions d’évitement à des troubles thymiques, régression de ka symptomatologie du traumatisme de la pyramide nasale ».
Le rapport d'évaluation de ce taux, couvert par le secret médical, n'est toutefois pas versé aux débats.
La commission médicale de recours amiable a, quant à elle, conclut que « le taux d’IP médical de 20% correspond à une juste évaluation des séquelles en références au barème en vigueur ».
De son côté, la S.A.S.U. [4] produit certes un avis médical rédigé par le Docteur [K] [G] mais il s’avère que celui-ci ne fait que reprendre les dires du médecin conseil et émet de simples hypothèses basées sur le barème des maladies professionnelles.
A ce titre, il présente un caractère général et abstrait.
Il résulte des développements précédents que le seul avis médical produit par la société qui n’est pas corroboré par des d’autres éléments médicaux concrets n’est pas de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente litigieux tel qu’il a été fixé par la CPAM du Gard.

Au surcroît, il n’est pas susceptible de légitimer une demande d’expertise, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.

Tenant compte de ces éléments, il apparait ainsi que la demande de contestation de l’imputabilité du taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de l’accident du travail du 23 avril 2023 fixé à 20% n’est pas fondée.

En conséquence, la S.A.S.U. [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

Le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de l’accident du travail du 23 avril 2023 dont a été victime Monsieur [S] [V], fixé à 20% sera déclaré opposable à la société.

La S.A.S.U. [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DEBOUTE la S.A.S.U. [4] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de l’accident du travail du 23 avril 2023 dont a été victime Monsieur [S] [V], fixé à 20% est opposable à la S.A.S.U. [4] ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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