TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00325 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7ME
N° Minute : 25/00405
AFFAIRE :
[J] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [S]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie-laure LARGIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [D], en date du 20 mars 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse).
Il a perçu des indemnités journalières sur la période du 10 mars au 5 juillet 2022.
Monsieur [J] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2022.
L’arrêt initial a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 30 septembre 2022.
Il a perçu des indemnités journalières à ce titre sur cette période.
Après étude du dossier de l’assuré, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a estimé que les indemnités journalières versées avaient été calculées sur une base erronée et a notifié à Monsieur [J] [S] par courrier en date du 1er septembre 2022, un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5.331, 31 euros concernant la période du 10 mars au 5 juillet 2022.
Par courrier en date du 27 septembre 2022, Monsieur [J] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard sollicitant une remise gracieuse de l’indu.
Par courrier en date du 11 janvier 2023, la CPAM du Gard a notifié à Monsieur [J] [S] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 687,92 euros concernant la période du 6 juillet au 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 6 février 2023, Monsieur [J] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard sollicitant une remise gracieuse de l’indu.
Celle-ci a, par une décision, en date du 23 février 2023, statué sur les deux recours de Monsieur [J] [S] et lui a accordé une remise partielle de sa dette, ramenant le montant dû à la somme de 3.000 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Lui accorder une remise totale des sommes dues ; Dire que la CPAM a commis une faute ; Dire qu’il est en droit de solliciter réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 3.000 euros ; Condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que sa bonne foi est constante et n’a pas été contestée.
Monsieur [J] [S] reproche à la CPAM de ne pas justifier de la véracité de son erreur concernant laquelle il estime qu’elle ne lui est pas imputable.
Il soutient enfin que la faute de la CPAM lui a causé un préjudice.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 23 février 2023 ;
Condamner Monsieur [J] [S] à lui verser la somme 3.000 euros ;
Rejeter la demande de réparation d’un préjudice au visa de l’article 1240 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [S].
Elle soutient substantiellement qu’en sollicitant une remise de dette, Monsieur [J] [S] a renoncé à contester les indus.
La caisse précise que la demande de remise de dette formulée par l’assuré vaut acceptation et reconnaissance du bienfondé de la créance.
Elle soutient que la commission de recours amiable a pris en considération sa situation familiale et financière ainsi que les motifs des indus.
La caisse souligne enfin que Monsieur [J] [S] ne rapporte aucune preuve de ce qu’il a été victime d’un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu réclamé
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Attendu CCAS « était de nature à valoir reconnaissance par la requérante de l'existence de la dette » CCAS Soc., 12 janvier 1995, pourvoi n° 92-21.014
La demande de remise de dette formulée par un assuré est de nature à valoir reconnaissance par le requérant de l’existence de la dette.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] sollicite seulement la remise totale de l’indu litigieux.
Il a en d’ailleurs préalablement reconnu l’existence en sollicitant la remise gracieuse de l’indu litigieux devant la commission de recours amiable.
La CPAM a quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
Sur la demande de remise de l’indu
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018,
« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
En l’espèce, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de sa dette à Monsieur [J] [S], réduisant celle-ci à la somme de 3.000 euros.
Ce dernier, sollicitant toutefois, la remise totale de sa dette, aux débats les éléments suivants :
Un certificat médical datée du 22 novembre 2024 faisant état de plusieurs problèmes de santé ; Divers documents attestant de ses charges (loyer, assurance, gaz, …)L’avis d’imposition sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 30.589 euros pour deux parts ; Une attestation de France Travail certifiant que sa demande d’allocation du 22 juillet 2024 n’avait pu recevoir de suite favorable.Il en résulte que ces éléments ne justifient la précarité de la situation qu’allègue Monsieur [J] [S].
Il y a lieu en conséquence, de débouter Monsieur [J] [S] de sa demande de remise totale de dette.
Sur l’échelonnement de sa dette
En l’espèce, la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la mise en place de délai de paiement, n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, même si l’erreur de la CPAM dans le calcul des prestations servies à Monsieur [J] [S] peut être considérée comme fautive, force est de constater que ce dernier ne démontre nullement l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi.
Il ne verse aucune pièce aux débats corroborant ses allégations.
A défaut de démonstration du préjudice prétendument subi, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie et ce même si la CPAM a commis une erreur dans le calcul des prestations de l’assurée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [J] [S] sera rejetée.
Monsieur [J] [S] sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’indu litigieux.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Monsieur [J] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’indu notifié par courrier en date du 1er septembre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] tendant à la mise en place de délai de paiement ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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