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TJ 30189, 3 juill. 2025, RG 24/00968


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00968
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb840cd0f0b3d0131e7

Texte de la décision

4,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00968 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZWO

N° Minute :

AFFAIRE :

[Y] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[Y] [C]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 2]

non comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [U] [D], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [O] [K], en date du 21 mai 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [C] a perçu une pension d’invalidité du 1er janvier 2020 jusqu’au 4 décembre 2023.

Par courrier en date du 12 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 2472,35 €.

Monsieur [Y] [C] a saisi la commission de recours amiable en date du 2 septembre 2024 d’un recours contre cette décision.

La commission de recours amiable a rejeté la demande formée par l’assuré par décision implicite.

Par requête en date du 18 décembre 2024, Monsieur [Y] [C] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025.

Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, sollicite un jugement au fond et se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :

condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 2472,35 € ;débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assuré a dépassé l’âge légal de la retraite ayant cessé toute activité professionnelle au 30 juin 2023, son droit à pension d’invalidité ne pouvait être maintenu à compter du 1er juillet 2023.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, l’assuré a dépassé l’âge légal de la retraite ayant cessé toute activité professionnelle au 30 juin 2023, son droit à pension d’invalidité ne pouvait être maintenu à compter du 1er juillet 2023.

La caisse justifie du bien-fondé de l’indu.

En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 2472,35 €.

Monsieur [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 2472,35 € ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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