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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 22/00555


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 22/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/00555
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb840cd0f0b3d0131ff

Texte de la décision

8,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00555 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JR26

N° Minute : 25/00398

AFFAIRE :

[J] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[J] [F]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

La FNATH

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F]
né le 19 Mai 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH) - Groupement du GARD

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [N] [R], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [L], en date du 20 mars 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2019, [J] [F] a été victime d’un accident du travail dont le certificat médical initial du 12 décembre 2019 faisait état de « fracture du pisiforme droit, traitement ortho, contusion hanche droite ».

Le 2 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2021 en retenant un taux d’incapacité permanente (IP) de 15%.

Par courrier réceptionné par la caisse le 4 janvier 2022, M. [J] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRMA) de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en contestation du taux d’incapacité permanente.

La CMRA a rendu une décision implicite de rejet.

Par inscription au greffe en date du 29 juin 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 novembre 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [F], représenté par l’association la FNATH, demande au tribunal de :

Dire qu’il existe des séquelles indemnisables qui justifient une réévaluation du taux d’incapacité de 15% ;Ordonner une consultation médicale ou une mesure d’expertise judiciaire confie à un médecin spécialiste de la pathologie aux frais de la CPAM du GARD ;Dire qu’il existe en outre une incidence professionnelle certaine justifiant de l’attribution d’un taux professionnel.
Il fait essentiellement valoir que le jour de l’accident, il a été transporté aux urgences et qu’il a subi une intervention chirurgicale le 28 mai 2020 consistant en une prothèse totale de hanche droite suivie d’une période de rééducation durant 4 semaines.

Il fait observer que de nombreuses séquelles subsistent sur le poignet droit et sur le membre inférieur qui réduit les possibilités de marche et entraine une légère claudication.

Ces séquelles ont fait l’objet de plusieurs attestations de kinésithérapeutes qui expliquent leur caractère très invalidant devant conduire à la fixation d’un taux supérieur à 15%.

Il produit également un rapport d’un expert médical qui souligne ses difficultés dans la vie de tous les jours depuis 2019.
Enfin il fait valoir qu’il a été contraint d’abandonner son travail de technicien de laboratoire à l’issue de cet accident.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision fixant à 15% le taux d’IP résultant des séquelles de l’accident du travailDire que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien exclusif avec son accident du travail Rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] titre subsidiaire :

Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitéePar jugement en date du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] [W].

Par courrier adressé au tribunal judiciaire en date du 8 janvier 2024, le Docteur [W] a adressé son rapport définitif. Le Docteur [W] retient notamment un taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec l’accident à hauteur de 20%, en prenant en compte la décompensation d’un état antérieur déjà marqué en ce que l’accident du travail aurait aggravé le dit état antérieur.

Le Docteur [W] mentionne l’existence d’un préjudice professionnel effectif qui doit selon lui faire l’objet d’une évaluation dédiée et soutenue.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Monsieur [F], représenté par l’association FNATH, sollicite la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20%, ainsi que la fixation d’un coefficient professionnelle qui ne saurait être inférieur à 10%.

La caisse primaire d’assurance maladie du GARD demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% et de débouter le requérant de toute autre demande.

MOTIFS ET DECISION

Le rapport d’expertise du Docteur [W] conclut à un taux d’incapacité permanente fixée à 20%. Le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] répond précisément aux questions posées.
Ses conclusions sont le résultat d’une discussion motivée et particulièrement étayée.

Au vu de ses éléments, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] à hauteur de 20% en ce qui concerne le taux médical.

Concernant le taux professionnel, le rapport du Docteur [W] mentionne la perte de chance d’obtenir une promotion et une dévalorisation perçue par Monsieur [F]qui aurait accepté par dépit une nouvelle affection.

Si le Docteur [W] estime, dans son rapport et dans une correspondance en réponse aux dires des parties qu’il joint à son rapport, que ce préjudice professionnel doit être précisément évaluer, il ne propose aucun taux le concernant.

Néanmoins, au vu des éléments décrit par l’expert et de ceux produits par Monsieur [F], il y a lieu de fixer son taux professionnel à hauteur de 5%, son taux d’incapacité permanente global étant ainsi fixé à 25%.

Monsieur [F] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui devra procéder à la liquidation desdits droits.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VU le rapport du Docteur [W],

FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] à 25 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 12 décembre 2019, soit 20% au titre du taux médical et 5% au titre du taux professionnel ;

RENVOIE Monsieur [F] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [F] ;

REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENTE

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