Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00926


Vérifier : TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00926
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badb940cd0f0b3d013205

Texte de la décision

6,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00926 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZB6

N° Minute : 25/00446

AFFAIRE :

[Z] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, [Z] [V]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[Z] [V]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Alain ROLLET

Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [E] [C], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [I], en date du 7 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, le 19 avril 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse) d'une demande de remise totale d'un indu dont il était redevable faisant valoir qu'il ne pouvait se permettre d'assumer cette dette.

Celle-ci a, par décision en date du 12 novembre 2024, ramené la somme à 8000 euros.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 décembre 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2025, et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire.

Représenté par son conseil, Monsieur [Z] [V] expose à l'audience qu'il souhaite obtenir une remise de sa dette.

Concernant le paiement de la remise de dette déjà octroyée, il estime qu'au regard des ressources du foyer, il lui est impossible de s'en acquitter.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur [Z] [V] à lui verser la somme de 8000 euros ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [V].

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que lors de l'étude de sa demande de remise de dette, les conseillers de la commission de recours amiable ont procédé à une étude de la situation familiale et financière de l'assuré.

La caisse indique qu'à l'issue de cette étude et au regard de la situation du requérant, les conseillers de la commission de recours amiable ont estimé que les ressources de l'assuré et de son foyer étaient suffisantes pour rembourser la somme de 8000 euros.

Elle en déduit que dès lors la demande de Monsieur [Z] [V] ne pourra qu'être rejetée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

Le juge judiciaire disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de décider si la situation de précarité de l'assuré justifie ou non la remise de sa dette (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).

En l'espèce, Monsieur [Z] [V] produit des pièces justificatives de ses revenus et de ses charges aux débats.

Toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours que lui et son épouse perçoivent la somme totale mensuelle de 2101,27 euros au titre de leurs revenus globaux et doivent assumer la somme totale mensuelle de 803,86 euros au titre de leurs charges mensuelles.

Il en résulte que ces éléments justifient la précarité de la situation qu'allègue Monsieur [Z] [V].

La caisse expose que la dette litigieuse concernée par la demande de remise s'élève à la somme de 8000 euros, ce que Monsieur [Z] [V] ne conteste pas.

Il y a lieu en conséquence, compte tenu de la situation de précarité du débiteur, dont au surplus la bonne foi n'est pas remise en question, de lui octroyer une remise partielle de sa dette à hauteur de 3000 euros.

Monsieur [Z] [V] sera condamné au paiement de la somme de 5000 euros correspondant à la fraction non remise de l'indu.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

RECOIT le recours de Monsieur [Z] [V] ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes ;

OCTROIE à Monsieur [Z] [V] une remise partielle de sa dette à hauteur de 3000 euros ;

LE CONDAMNE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 5000 euros correspondant à la fraction non remise de l'indu ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.