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TJ 30189, 12 juin 2025, RG 23/00938


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Date
12/06/2025
Numéro
23/00938
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badba40cd0f0b3d01323e

Texte de la décision

5,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00938 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHQZ

N° Minute :

AFFAIRE :

[G] [U] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[G] [U] [E]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Laurie LE SAGERE

Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [G] [U] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Rémi PORTES avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [W] [S], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [T], en date du 10 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement avant dire droit au fond du 5 décembre 2024, le tribunal judicaire de Nîmes a :
Ordonné une mesure de consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [H] [P] ;  dont la mission était la suivante ;
De se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
D’examiner madame [G] [E] ;
De décrire les lésions qu’elle a subies, suite à l’accident de trajet du 10 janvier 2017 ;
Décrire les lésions constatées médicalement le 23 février 2023 dans le certificat médical de rechute ;
De dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont en lien direct et certain avec les lésions engendrées par l’accident du travail initial. Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le rapport a été déposé le 31 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 12 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Madame [G] [E] représenté par son avocat, sollicite aux termes de ses conclusions, l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.

En conséquence :

Constater que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 27 février 2023 sont imputables à l’accident de trajet du 10 janvier 2017.Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du GARD à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD s’en rapporte à la sagesse du tribunal et s’oppose à la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions du rapport peuvent être résumées en ces termes « l’accident a eu lieu le 10 janvier 2017 à l’âge de 27 ans et a concerné l’articulation cuboido métatarsienne.
L’évolution arthrosique a été notée lors de la consultation du 8/01/2020.
En l’absence d’antécédents et devant la concordance des lésions arthrosiques avec le siège du traumatisme, l’évolution arthrosique doit être considérée comme la conséquence de l’accident du 10 janvier 2017. »

Ces conclusions sont claires et étayées et ne donne lieu à aucune critique de la part des parties.

Dès lors le rapport judicaire sera homologué.

Les décisions de la caisse et de la Commission médicale de recours amiable seront infirmées.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD sera invitée à procéder à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions figurant sur le certificat médical du 27 février 2023.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Cette demande sera rejetée.

La caisse primaire d’assurance maladie du GARD sera condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Madame [E] fondé ;
FAIT DROIT à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 27 février 2023 ;
DIT que La caisse primaire d’assurance maladie du GARD procédera à la liquidation des droits de Madame [E] ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens y compris les frais de consultation médicale.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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