Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30189, 5 juin 2025, RG 22/00994


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 22/00994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/00994
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badba40cd0f0b3d013244

Texte de la décision

7,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00994 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYQK

N° Minute : 25/00391

AFFAIRE :

[9]
C/
[6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[9]
et à
[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[9]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 10]

représentée par Madame [X] [P], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [U] [T], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010

DÉFENDERESSE

E.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis Chez Mme [Z] [V]
[Adresse 1]

non comparante ni représentée

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 décembre 2023, réceptionné au greffe le 13 décembre 2022, Madame [V] [Y] [Z] et Monsieur [W] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, pour le compte de l’EURL du [7], d'une opposition :

à la contrainte délivrée par la [3] (la [8] ou la caisse), le 4 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 novembre 2022 concernant les périodes correspondant aux mois de juin et juillet de l’année 2020 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 6.268, 24 euros en principal ; et à la contrainte délivrée par la [3] (la [8] ou la caisse), le 19 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 novembre 2022 concernant les périodes correspondant aux mois de juin et juillet de l’année 2020 ainsi qu’aux mois de mars à août de l’année 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 9.137, 30 euros en principal.

Madame [V] [Y] [Z] et Monsieur [W] [O] ont fait valoir au soutien de leur opposition que les mises en demeures et les contraintes étaient fantaisistes et que les contraintes n’étaient pas conformes.

L’EURL du [7] a été placé en liquidation judiciaire.

L’EURL du [7] a fait l’objet d’une citation à comparaitre, par acte de commissaire de justice, en date du 21 mai 2024, à l’audience du 7 novembre 2024.

L’audience s’est tenue le 7 novembre 2024. L’EURL du [7] n’a pas comparu et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2025 afin que la [8] fasse citer le mandataire liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de l’EURL du [7].

L’audience s’est tenue le 3 avril 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [3], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour défaut de qualité à agir et de constater la mise en cause du mandataire judiciaire.

A titre subsidiaire, la caisse confirme sa demande et sollicite la validation deux contraintes pour leur entier montant, outre la condamnation de l'opposant aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience par acte de commissaire de justice, en date du 19 décembre 2024, la SARL [2] n’a pas comparu, en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de l’EURL du [7] et ne s’est pas fait représenter.

L’EURL du [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

En l’espèce, le recours a été introduit par Madame [V] [Y] [Z] et Monsieur [W] [O].

Or, si Monsieur [W] [O] n’avait pas la qualité pour agir en justice dans le cadre de la présente instance, Madame [V] [Y] [Z] l’avait en sa qualité de gérante de L’EURL du [7].
En conséquence, la présente opposition aux contraintes sera déclarée recevable.

Sur le bienfondé de l’opposition

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

L’EURL du [7] et la SARL [2], en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de l’EURL du [7], qui n'ont pas comparu, n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen la [3] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposante ainsi que de la conformité du calcul de l’indu avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et les contraintes validées pour leur montant respectivement réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposante sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par l’EURL du [7] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :

JUGE recevable la présente opposition à contrainte ;

REJETTE l'opposition formée par l’EURL du [7] ;

DIT que la contrainte délivrée le 4 novembre 2022 est validée pour la somme de 6.268, 24 (six mille deux cent soixante-huit euros et vingt-quatre centimes) en principal ;

DIT que la contrainte délivrée le 19 novembre 2022 est validée pour la somme de 9.137, 30 (neuf mille centre trente-sept euros et trente centimes) en principal ;

CONDAMNE, en conséquence, l’EURL du [7] au paiement de ces sommes ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’EURL du [7] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.