TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00932
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00932 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZIU
N° Minute : 25/00442
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [F]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
COMPARANTE EN PERSONNE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [G], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [A], en date du 07 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES le 9 décembre 2024, Madame [R] [F] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région OCCITANIE le 19 novembre 2024 de son recours tendant à la revalorisation de son tiaux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 8 % par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à la maladie professionnelle constatée le 3 août 2023 relative à une épicondylite du coude droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [F], comparante en personne, expose que le taux d’IPP fixé à 8% n’est pas en adéquation avec son état de santé et les douleurs qu’elle ressent.
Elle expose que son état s’est aggravé et elle produit de nouvelles pièces qui en font état.
Elle précise qu’un certificat médical du 4 février 2024 confirme l’échec d’un traitement anti inflammatoire ainsi qu’une IRM du coude droit du 12 août 2024 qui confirme la sévérité de son état.
En conséquence, elle demande :
Une réévaluation du taux d’IPP.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la CMRA le 19 novembre 2024 fixant à 8% le taux d’incapacité de Madame [F]. Débouter la requérante de ses demandes.
Elle fait observer substantiellement que trois avis médicaux se sont accordés sur la fixation du taux d’IPP en parfaite conformité avec les préconisations du barème INDICATIF.
Elle souligne que Madame [F] ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait été pris en compte par la CMRA.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Il ressort des pièces médicales produites, notamment du rapport établi par le médecin conseil près la caisse, que le taux d’incapacité de Madame [F] a été déterminé à la suite de la convocation de l’assurée le 26 juin 2024 à partir des imageries médicales en date du 31 août 2023 et du 20 septembre 2023 et un examen clinique.
Celui-ci est repris par la CMRA dans son avis rendu le 22 novembre 2024.
Madame [F] produit à l’audience un certificat médical en date du 12 août 2024 qui constate la présence d’un œdème au niveau du coude droit depuis plus d’un mois, de plus en plus douloureux et handicapant au quotidien.
Ces douleurs sont insomniantes car inflammatoires et constate la nécessité de recourir à de nouveaux examens d’imagerie et possiblement à une chirurgie.
Il se déduit des termes du certificat médical le constat d’en état de santé en possible évolution susceptible de caractériser un différend médical.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
Compte tenu des éléments ainsi exposés, d’une possible aggravation de l’état de santé de la requérante, il convient de procéder à une mesure d’expertise aux fins de réexaminer le niveau du taux d’incapacité partielle de Madame [F], qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement avant dire droit contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [F] recevable et bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Professeur [C] [Z] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Madame [F] [R] ;
POUR :
Se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa missionDécrire les lésions qu’elle a subies, suite à la déclaration de la maladie professionnelle le 3 août 2023 ; Dire si au jour de la consultation, l’état de santé de la patiente avait évolué.Dire si son état de santé actuel répond au taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 8%.Dans la négative, déterminer le cas échéant son taux d’IPP.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 27 octobre 2025 à 10H00 ;
RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 à 10H30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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