TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00981
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00981 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KICE
N° Minute : 25/00394
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [J]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lucas FREISSES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le 06 Février 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [B], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Z] [P], en date du 20 mars 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, l’employeur de Monsieur [W] [J] a établi une déclaration d’accident du travail qui se serait déroulé le 4 janvier 2023 à 18h29 alors que Monsieur [J] n’était pas présent sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial établir le 2 février 2023 état d’un « syndrome dépressif réactionnel ».
Les services de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a établi un questionnaire dans lequel Monsieur [J] explique notamment que l’accident se serait déroulé « le mardi 3 janvier après-midi en réunion dans un premier temps puis le mercredi 04 janvier pour le syndrome réactionnel » Monsieur [J] décrit des « Propos agressifs, suspicieux et humiliants de ma directrice à mon encontre dans le cadre de la continuité et l’acharnement du harcèlement moral orchestré pendant plusieurs mois et déjà sujet à déclaration d’AT précédemment pour les mêmes motifs. »
Par décision en date du 5 mai 2023, la CPAM a informé Monsieur [J] que son accident du 4 janvier 2023 n’était pas reconnu d’origine professionnelle.
Il était précisé que « Les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel survenu le 04/01/23 en temps en et lieu du travail répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels. En effet, vous ne rapportez pas la preuve d’avoir été victime le 04/0123 lors de l’entretien avec Mm [T] d’un fait générateur anormal à l’origine des lésions médicalement constatées autrement que par vos propres affirmations. »
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 28 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [J].
Par requête reçu au greffe le 25 novembre 2023, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 avril 2024. A la suite de plusieurs renvois sollicités par l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
L’employeur de Monsieur [J] sollicite le renvoi de l’affaire car il souhaiterait intervenir à la procédure. Il estime avoir été mis en cause par Monsieur [J] dans la présente affaire. L’employeur ne justifiant pas avoir un quelconque intérêt à agir dans la présente procédure s’agissant d’un contentieux entre Monsieur [J] et la CPAM et Monsieur [J] confirmant n'avoir pas eu l'intention d'appeler l'employeur en la cause, cette demande a été rejetée.
Aux termes de ses conclusions, auxquels il s’est expressément référé, Monsieur [W] [J] représenté par son avocat, demande au tribunal de :
Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 4 janvier 2023 ; Ordonner à la CPAM du Gard, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’agissements constitutifs d’harcèlement moral au sein de son entreprise, compte tenu du comportement de la direction qui userait de menaces disciplinaires, critiques outrancières et injustifiées, humiliations publiques, ordres et contre-ordres et mise au placard, courant 2022 et 2023.
Il fait état d’un précédent accident du travail le 2 septembre 2022 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel qui ferait l’objet d’un contentieux séparé devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde essentiellement sur le fait que l’état de santé constaté le 4 janvier 2023 serait dû à un processus à évolution lente, résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé de Monsieur [J], de tels faits ne pouvant être pris en charge au titre des accidents du travail.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il y a lieu de relever que l’employeur de Monsieur [J] a présenté une note en délibéré deux jours avant la date de délibéré dans laquelle il sollicite la réouverture des débats au motif que l’ARERAM, selon lui partie à la procédure, n’aurait pas été convoqué par le greffe. Le dépôt d’une telle note n’ayant pas été autorisé par le tribunal et l’ARERAM n’étant nullement une partie à la procédure, il y a lieu de l’écarter des débats.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la lésion subie par la victime découle d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cependant, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La présomption d’imputabilité peut, au contraire, être écartée, lorsque l'existence d'un accident au temps et lieu de travail n'est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d'apporter la preuve, de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
Il est constant que, en ce qui concerne les syndromes dépressifs, ils sont constitutifs d’une maladie professionnelle lorsqu’ils sont la conséquence de relations de travail dégradées, d’un état de souffrance ou de faits d’harcèlement s’inscrivant dans la continuité et la durée, et d’un accident du travail lorsqu’ils sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par plusieurs faits précis et soudains.
Il apparaît, au vu des éléments versés au débat, notamment la déclaration d’accident du travail et les déclarations de Monsieur [J] à l’enquêteur de la CPAM, que le syndrome dépressif dont souffre Monsieur [J] n’est pas survenu sur son lieu de travail, ce qui implique nécessairement que la présomption d’imputabilité au travail ne peut pas jouer dans le cas d’espèce.
Au surplus, dans le questionnaire établi par un enquêteur de la CPAM, Monsieur [J] décrit davantage une série d'événements suggérant une dégradation prolongée de ses conditions de travail plutôt qu’un fait accidentel précis survenu soudainement ou brutalement.
Dans le questionnaire de la CPAM, Monsieur [J] mentionne ainsi des événements survenus lors de réunion du 3 janvier 2023 « dans le cadre de la continuité et l’acharnement du harcèlement moral orchestré pendant plusieurs mois et déjà sujet à déclaration d’AT précédemment pour les mêmes motifs. »
Il fait état dans ses écritures de multiples entretiens et sanctions disciplinaires courant 2022 et 2023 consécutifs à ce qu’il qualifie de dénonciation de harcèlement moral à sa hiérarchie. En ce sens, même si la réalité des lésions dont il souffre n’est pas remise en question, les événements auxquels il fait référence ne correspondent pas à des faits accidentels pouvant être pris en charge par la CPAM en tant qu’accidents du travail.
Au demeurant, il y a lieu de relever que Monsieur [J] se fonde principalement sur ses propres déclarations pour établir les faits qu’il dénonce et que ceux-ci sont contestés par l’employeur.
Le questionnaire établi par l’enquêteur de la CPAM comporte ainsi les déclarations de Madame [T], la directrice de Monsieur [J] indiquant qu’il n’y aurait pas eu d’accident : « Monsieur [J] est venu dans mon bureau avec le délégué du personnel en me criant dessus, en me disant qu’il ne pouvait plus travailler dans ces conditions de travail. Il était présent le matin à 8 h et est venu dans mon bureau en milieu de matinée sans pouvoir dire les faits de ce qui n’allait pas. »
Le questionnaire de la CPAM comporte aussi le témoignage de Monsieur [M], délégué du personnel qui était présent lors de la réunion du 3 janvier 2023.
Il écrit que « Après l’entretien que Mr [J] a eu avec la directrice Mme [T] il est sorti de son bureau dépité et affecté psychologiquement. Il n’était plus en état d’assumer son poste de chef de service. » Ce témoignage, s’il décrit l’état de santé de Monsieur [J], ne donne ainsi aucune indication sur le déroulé de la réunion du 3 janvier 2023 notamment en ce qui concerne les propos agressifs ou humiliants dénoncés par Monsieur [J].
Il est présenté dans le questionnaire de la CPAM d’autres témoignages de salariés de l’employeur, aucun d’entre eux n’ayant assisté aux faits dont il est question dans la présente affaire.
Dans ces conditions, au vu des éléments versé débats, il n’est pas établi que Monsieur [J] aurait été victime des « Propos agressifs, suspicieux et humiliants de ma directrice à mon encontre dans le cadre de la continuité et l’acharnement du harcèlement moral orchestré pendant plusieurs mois et déjà sujet à déclaration d’AT précédemment pour les mêmes motifs » qu’il a dénoncé à l’enquêteur de la CPAM.
Les faits qu’il décrit ne correspondant pas non plus à un fait accidentel au sens de la législation sur les accidents du travail, y lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [W] [J] n’a pas été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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