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TJ 30189, 12 juin 2025, RG 24/00939


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00939
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badbb40cd0f0b3d01328e

Texte de la décision

7,315 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00939 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJ4

N° Minute :

AFFAIRE :

[J] [W] épouse [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[J] [W] épouse [L]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [5]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] épouse [L]
née le 11 Septembre 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par l’Association [5], elle-même représentée par son Président, Monsieur [X] [S]

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Madame [D] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4], Monsieur [U] [E], en date du 10 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 juin 2019, Madame [J] [W] épouse [L], agent de service hospitalier, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (CPAM) au titre de la législation professionnelle qui a fixé un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 % en indemnisation des séquelles déclarées consolidées le 27 mars 2024 des séquelles.

Contestant cette décision, Madame [J] [W] épouse [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 7] qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 9 octobre 2024.

Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES le 10 décembre 2024, Madame [L] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Madame [J] [W] épouse [L] , représentée par l’association [5], expose que l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail s’est traduite par un avis d’inaptitude à son poste dressé par la médecine du travail qui préconise l’affectation à un poste de travail qui n’exigerait pas « une position en élévation de son bras droit, c’est  à dire le coude décollé du tronc sans appui ».

A l’issue de l’échec des tentatives de reclassement initiées par l’employeur, notamment dans des postes vacants mais qui demandaient un niveau de diplôme que Madame [L] ne possédait pas, elle a fait l’objet d’un licenciement le 18 octobre 2024.

En conséquence elle sollicite :

Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la fixation du taux médical par la CPAM du [Localité 4].
Dire qu’il existe une réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%.
A l’audience, la CPAM du [Localité 4] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue par la CMRA le 8 octobre 2024 fixant à 12% le taux d’incapacité de Madame [L]. Débouter la requérante de ses demandes
Elle fait observer substantiellement que Madame [L] n’apporte pas d’élément médical supplémentaire susceptible de remettre en cause le taux d’IP de 12%.Par ailleurs elle fait observer que les éléments produits ne précisent nulle part que l’inaptitude et le licenciement qui a suivi sont en lien avec l’accident du travail.

D’autre part elle souligne que Madame [L] s’est vu proposer un autre poste d’agent hospitalier dans un autre établissement hospitalier qu’elle a refusé, malgré la proposition d’aménagement du poste.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser.

Il ressort des pièces médicales produites, notamment de l’avis d’inaptitude et de la lettre de licenciement que Madame [L] a été licenciée à l’issue d’un avis d’inaptitude au poste de travail qu’elle occupait au sein de la [3] au motif de son incapacité permanente à se servir de son bras droit en élévation.

Il ressort de la lettre de licenciement que les postes vacants n’étaient pas accessibles à la requérante en raison de son faible niveau de formation.

Le seul poste adapté était un autre poste d’agent hospitalier qui aurait pu faire l’objet d’aménagement.

Cependant, il est évident que ce poste aurait néanmoins exigé des gestes et des manipulations qui auraient conduit Madame [L] à se servir de son bras droit sans appui dont cette dernière ne pouvait prendre le risque.

Il ressort de ces circonstances ainsi exposées que les séquelles de l’accident du travail dont Madame [L] a été victime ont entrainé une incidence professionnelle, aggravé par son niveau de formation et de son âge lors de la survenance de l’accident du travail.

Dès lors il sera fait droit à la demande d’attribution d’un taux professionnel à hauteur de 10%.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours de Madame [J] [W] épouse [L] bien fondé ;

DIT que l’incidence professionnelle des séquelles est fixée à 10% ;

DIT que le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [W] épouse [L] s’élève à 22% ;

CONDAMNE la CPAM du [Localité 4] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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