TJ 30189, 5 juin 2025, RG 22/00539
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00539 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JRPQ
N° Minute : 25/00410
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
Société [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [H]
et à
Société [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Thierry BERGER
Me Loubna HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le 28 Décembre 1980 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [O] [U], en date du 20 mars 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, Madame [Z] [H] a déclaré une maladie professionnelle mentionnant un « syndrome anxio dépressif », pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD le 14 septembre 2020, consolidé le 10 juin 2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10% a été fixé lors de la consolidation des séquelles.
Estimant que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6], Madame [H] a sollicité la mise en œuvre de la procédure amiable de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale auprès de la CPAM du GARD, le 11 mai 2020.
La tentative de conciliation s’est soldée par un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 novembre 2020.
Le 21 juin 2022, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2023 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Au soutien de son action, Madame [H] expose qu’à son retour de congé maternité à la fin de l’année 2015, à l’issue de 10 années d’exercice de la profession de comptable dans cette société, elle a été victime d’un véritable acharnement et harcèlement moral de la part de son employeur, Monsieur [E] [V].
Elle souligne qu’à l’issue de l’échange d’un certain nombre de mails, ce dernier va considérer que madame [H] a « manifestement exagéré la portée de quelques échanges avec M. [V] ».
Elle indique que cette personne se comportait de la même manière avec d’autres salariés dont il voulait se séparer.
Elle produit aux débats diverses attestations qui mettent en évidence cette attitude d’acharnement contre sa personne.
Enfin elle indique avoir développé un syndrome anxio dépressif sévère dont elle continue de souffrir aujourd’hui.
Elle précise avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise par la médecine du travail le 3 février 2020, suivi de son licenciement le 18 février 2020.
De surcroit l’employeur n’a jamais convoqué ni entendu le responsable de ces agissements et n’a donc pas pris les mesures pour la protéger de ce danger.
Elle rappelle que 24 départs ont eu lieu entre 2015 et 2019 dans cette société. Enfin, les faits de harcèlement moral ayant conduit au licenciement pour inaptitude ont été reconnus par le conseil de Prud’hommes rendu le 13 mars 2023.
Elle sollicite en conséquence du tribunal :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6].Ordonner une expertise médicale aux fins de quantifier les préjudices subisDe lui allouer une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudiceCondamner la société employeur à verser cette somme à Madame [H].De lui allouer une somme de 1560€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater qu’aucune faute inexcusable n’est et ne peut être reprochée à la société employeur.
Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A titre subsidiaire :
Limiter les termes de l’expertise à ceux prévus par les dispositions du code de la sécurité socialeLui donner acte de ses réserves concernant la mise en place d’une mesure d’expertiseDébouter Madame [H] de sa demande de provision ou la réduire à de plus juste proportions.Débouter madame [H] du surplus de ses demandes.Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, la société [6] considère que Madame [H] n’en rapporte pas la démonstration, alors que la charge de la preuve lui incombe.
En effet en ne fournissant qu’une vingtaine de mails sur une période de quatre ans aux termes desquels il ne lui ait aucunement adressé d’insulte ou de propos racistes, elle échoue dans sa tentative.
Elle fait valoir que la dégradation de son état de santé qu’elle allègue ne peut être constitutive du lien entre les conditions de travail et sa pathologie.
Elle produit un certain nombre d’attestations de salariés qui démentent formellement les accusations de la requérante portée à son encontre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard s’en rapporte à la Justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Sur la réparation des préjudices, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite que la mission de l’expert soit limitée aux termes de la mission habituellement confiée en la matière.
Elle demande que les sommes qu’elle serait amenée à faire l’avance soient remboursées par l’employeur dans un délai de quinzaine.
En conséquence, elle demande au Tribunal :
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable est retenue
de fixer le montant de la majoration de la rente.de limiter la mission aux chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable et de mettre les frais de ladite expertise à la charge de l’employeur.
de lui donner acte qu’elle s’en remet à Justice sur la demande de provision.de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Par jugement en date du 21 décembre 2013, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue par le tribunal et une mesure d’expertise a été ordonnée afin d’évaluer les préjudices soufferts par Madame [H].
Le rapport d’expertise a été déposée le 8 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [H] présente des demandes indemnitaires et sollicite notamment un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent souffert par Madame [H].
Dans le dernier état de ses conclusions, la société [6] émet protestations et réserves concernant le complément d’expertise sollicité par Madame [H] et demande notamment la réduction des indemnités sollicitées par Madame [H].
La CPAM sollicite notamment :
De constater qu’elle s’en remet à justice sur la question du complément d’expertise ; De prendre en compte les remarques faites par la CPAM ; De rejeter toute condamnation de la CPAM au titre des frais irrépétibles ; De condamner l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aurait l'avance dans un délai de 15 jours et assorties des intérêts légaux en cas de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation a pu indiquer dans sa jurisprudence que le déficit fonctionnel permanent était en principe indemnisé par la rente de maladie professionnelle.
Madame [H] fait cependant référence à un revirement de la cour de cassation concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Dans notamment deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus en Assemblée plénière, la cour de cassation a pu notamment relever que, s’il s’agissait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, la jurisprudence susmentionnée se conciliait imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, d’une part, et qu’il y avait des difficultés pour les assurés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation conclut que « [l]ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
Madame [H] sollicitant une indemnisation sur la base de ce revirement de jurisprudence et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne relevant pas des missions qui étaient confiées à l’expert par le jugement du 21 décembre 2023, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport du Docteur [I] [N] déjà déposé dans la présente affaire,
Avant-dire droit,
ORDONNE une mesure de complément d’expertise judiciaire :
COMMET pour y procéder, le :
Docteur [I] [N]
DEFINIT la mission de l’expert comme suit :
se faire communiquer, si nécessaire, le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise,
examiner à nouveau, si nécessaire, Madame [Z] [H],
POUR :
détailler et quantifier les préjudices de Madame [Z] [H] en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent,
DIT que l’expert tiendra informé le président du pôle social chargée du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard devra communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9h30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas requise,
CONDAMNE l’employeur à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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