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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/01009


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/01009
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badbb40cd0f0b3d0132b6

Texte de la décision

6,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01009 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIMM

N° Minute :

AFFAIRE :

[L] [F]
C/
[9]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[L] [F]
et à
[9]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [6]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F]
né le 22 Avril 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [S] [N], dispense de comparution

DÉFENDERESSE

[9]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 11]

représentée par Madame [I] [O] , rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 mars 2025 de Monsieur [V] [Z], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 7 novembre 2024 le Tribunal judicaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [T] [C], dont la mission était la suivante :

« Examiner Monsieur [L] [F]
De décrire les séquelles dont M. [F] souffre suite à l’accident du travail du 18 septembre 2017
Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à M. [F] consécutif à l’accident du travail en tenant compte du taux médical et du taux professionnel.
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».

Le rapport médical a été déposé le 22 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F], représenté par l’association [6], non comparante, s’en référant à ses conclusions régulièrement déposées, comparant en personne, indique qu’il sollicite la fixation d’un coefficient professionnel et s’en rapporte sur le taux médical estimé à 20%. En effet il précise que l’accident du travail dont il a été victime s’est traduit par un avis d’inaptitude médical à son poste de travail de tractoriste et qu’il a été licencié en raison de cette inaptitude.

Dès lors il demande de :
Décerner acte qu’il s’en remet à la justice sur le taux strictement médical de 20%Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un taux de 10%Fixer le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu de ses conséquences professionnelles.

La [8] souligne que le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle en cochant la case «  oui » pour le retentissement professionnel ; dès lors le taux de 20% prend en compte l’incidence professionnelle. Dès lors elle ne s’oppose pas aux conclusions de l’experte. D’autre part elle fait observer que le préjudice professionnel ne doit pas être hypothétique et en l’espèce M. [F] ne justifie pas de recherches d’emploi infructueux, alors que tout reclassement dans l’entreprise était impossible uniquement parce que M. [F] n’avait pas retourné son curriculum vitae à l’employeur destiné à éventuellement l’aider à se reclasser dans un autre emploi..

En conséquence, elle sollicite :

L’homologation du rapport d’expertise du docteur [C] fixant le taux d’IPP de M. [F] à 20%.Rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel.Condamner M. [F] aux dépens.

MOTIFS ET DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions expertales peuvent se résument à la mise en évidence de la présence de séquelles physiologiques telles que des lombalgies avec irradiation sur le membre inférieur droit à type de scaitique.
Il apparait que les séquelles fonctionnelles sont modérées puisqu’il est constaté que la victime marche sans boiterie et conduit une voiture.

Aux termes de ce constant il n’apparait pas que l’experte se soit interrogée sur la dimension professionnelle des séquelles induites de l’accident du travail à compter de leur consolidation le 17 février 2023.

Dès lors il conviendra par jugement avant dire droit de solliciter à nouveau l’avis du médecin expert sur l’aspect professionnel des séquelles endurées ainsi qu’il était exigé aux termes de la mission d’expertise initiale.

Dès lors les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Avant dire droit :

RENVOIE la mission d’expertise au docteur [T] [C] aux fins qu’elle complète son expertise et donne un avis sur l’aspect professionnel des séquelles objectivées médicalement - demande intialement prévue aux termes de la mission d’expertise initiale ;

ORDONNE pour ce faire, le renvoi du dossier sur une consultation médicale hors audience SUR PIECES le 26 novembre 2025 à 09h00 ;

DIRE si le taux d’IPP fixé à 20% prend en compte l’incidence professionnelle des séquelles médicales constatées.

RÉSERVE les demandes et les dépens.

RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 02 février 2026 à 9H00

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 10] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,

RESERVE toutes autres demandes.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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