TJ 30189, 12 juin 2025, RG 24/00296
Vérifier : TJ 30189, 12 juin 2025, RG 24/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNX6
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [5]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL JC AVOCAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [5]
(Salarié M. [H] [N])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES substitué par Me Rémi PORTES avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SARTHE, Monsieur [T] [L], en date du 24 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2024, auquel il conviendra de ses reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judicaire de NIMES a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Z] [U] avec pour mission de dire :
« si les arrêts de travail prescrits entre le 25 aout 2021 au 25 juin 2022 sont imputables à l’accident du travail du 25 juin 2021 dont M. [N] a été victime ».
Le rapport médical a été déposé le 18 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
La société [5], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a constaté que les soins et arrêts postérieurs au 24 septembre 2021 devaient cesser d’être mis à la charge de l’employeur et permet ainsi de réduire la durée des arrêts de travail à 91 jours au lieu de 230 jours.
En conséquence elle sollicite :
Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits depuis le 24 septembre 2021 à Monsieur [N] :
Déclarer inopposables les arrêts de travail depuis cette date à la société [5] ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la SARTHE à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code procédure Civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.Ordonner l’exécution provisoire
La caisse primaire d’assurance maladie de la SARTHE rappelle que la mission de l’expert est de rapporter au tribunal des éléments tangibles et incontestables permettant de rattacher les arrêts de travail non pas à la lésion initiale mais à une cause totalement étrangère évoluant pour son propre compte et non révélée par l’accident du travail.
Elle en déduit qu’il convient de constater que le médecin expert n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère expliquant la tendinopathie de la coiffe des rotateurs constatée par IRM en septembre 2021 ni la rupture subséquente de celle-ci.
Au terme de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Confirmer le bienfondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail du 25 juin 2021 au 25 juin 2022 ;
Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [5] ;
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS ET DECISION
Sur le rapport d’expertise médicale
Il est constaté aux termes de ce rapport que « le 25 septembre 2021 la prolongation de l’arrêt de travail donne la conclusion de l’IRM à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
En l’absence d’imagerie dans ce dossier il est impossible de se prononcer sur le caractère posttraumatique récent.
Cette lésion de la coiffe ayant nécessité une prise en charge chirurgicale peut être liée à de précédent traumatisme ».
A l’issue, l’experte conclut que l’imputabilité de l’accident à la lésion ayant nécessité une chirurgie n’est pas certaine et nécessite l’obtention de pièces médicales.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime
Il se déduit de ces dispositions que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de la victime.
L’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que ces arrêts de travail sont sans lien avec l’accident du travail, à savoir qu’ils ont une cause totalement étrangère.
Conformément à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (N°19/17626) par la cour de cassation qui retient que « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire », position réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022, il est ainsi constant qu’au regard des circonstances de l’espèce, la Caisse primaire de la SARTHE a parfaitement démontré que sa décision s’est conformée aux dispositions légales précédentes.
Il se déduit des conclusions de l’expertise qu’aucun élément médical au dossier ne permet de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits aux lésions constatées médicalement le 25 juin 2021.
En effet le rapport d’expertise médicale ne se prononce pas sur le caractère étranger à ces lésions d’une partie de la durée des arrêts de travail prescrits en se bornant à indiquer :
« En l’absence d’imagerie dans ce dossier il est impossible de se prononcer sur le caractère posttraumatique récent.
Cette lésion de la coiffe ayant nécessité une prise en charge chirurgicale peut être liée à de précédent traumatisme »
Dès lors il sera constaté que l’employeur a échoué dans sa tentative de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des lésions affectant M.[N].
Dès lors la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 7 mars 2024 sera confirmée.
L’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [N] sera déclaré opposable à la société [5].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite rendue par la Commission médicale de recours amiable ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société requérante l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [N] ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.