TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00986
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00986 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2L
N° Minute : 25/00445
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [D]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Romain FUGIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 16 Novembre 1965 à MAROC
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [Q], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [J] [B], en date du 07 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation du maintien de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( ou la caisse) à 9% en rapport avec l’accident du travail du 28 octobre 2021, par la commission médicale de recours amiable (ou CMRA) dans sa décision du 22 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 à l’issue des débats.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger qu’il existe une aggravation de l’état de santé de M. [D] Ordonner une expertise judicaire dont l’objet est de déterminer le taux IPP de M. [D]
A l’issue de la mesure d’expertise :
Infirmer la décision de rejet de la CMRADire qu’il y a lieu à réévaluation du taux d’incapacité partielle Ordonner ce que de droit quant aux dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’il souffre de « discopathie dégénérative latérale droite L1 L2, discopathie globale droite L2 L3, L3L4 caractérisée par un disque étalé de manière symétrique ».
Il expose que ses souffrances ne lui laissent que très peu de perspectives de reprise d’une activité professionnelle.
En conséquence il sollicite une nouvelle expertise médicale permettant d’établir la réalité de son état de santé.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD, représentée, par une de ses salariés, soutient que l’état de santé de Monsieur [I] [D] a été déclaré consolidé au 25 mars 2024 et que le taux d’IPP médical a été fixé à 8% augmenté d’un taux professionnel de1%.
Ainsi la prise en compte de l’incidence professionnelle de l’accident du travail du 28/10/2021 est conforme au barème d’invalidité et aux données de l’examen.
Elle fait valoir que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la décision de la caisse et que par conséquent la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée.
Elle souligne que M. [I] [D] a été victime de plusieurs accidents du travail et de deux maladies professionnelles et que l’inaptitude professionnelle dont il souffre n’est pas liée à l’accident du travail du 28/10/2021 mais aux maladies professionnelles qui ont conduit à son licenciement.
Cependant, à l’audience, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à une mesure de consultation médicale en présence d’éléments nouveaux.
En conséquence, elle sollicite :
Confirmer la décision rendue par la CMRA le 22 octobre 2024.Rejeter les demandes de M. [D].
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assurée a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles ; en effet le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la caisse en raison de la réalité de son état de santé actuel et de la gêne que les séquelles induites présentent.
Le rapport établi par la CMRA précise « en tenant compte d’un état antérieur interférant indépendant d’un accident du travail (scoliose et état dégénératif) décompensé, on peut conclure à la persistance de douleurs, la gêne fonctionnelle étant modérée, le taux se situe donc ente 5 et 15, donc le taux médical fixé à 9% parait cohérent ».
Ces conclusions s’appuient sur l’ensemble des pièces médicales mises à la disposition de la commission.
A l’audience de ce jour le requérant ne produit aucune pièce nouvelle permettant de remettre en question l’avis rendu.
En conséquence, à défaut de la mise en évidence d’un différend médical sur le niveau du taux d’incapacité prescrit, la demande de M. [I] [D] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judicaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’en tout état de cause, les mesures d’instruction ne peuvent suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
La décision querellée sera confirmée.
Monsieur [I] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré , statuant publiquement , par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
DIT que le recours de Monsieur [I] [D] recevable ;
LE DIT mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue par la CMRA le 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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