TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTRH
N° Minute : 25/00439
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [Z]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 22 Février 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [K], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [H] [F], en date du 07 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes de deux requêtes parvenues au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 6 et 12 août 2024, Madame [G] [Z] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région OCCITANIE de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 25 % par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à un accident du travail en date du 7 juin 2018 désignées en ces termes « entorse grave de la cheville gauche compliquée d’algodystrophie ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les dossiers référencés RG 24/00613 et 24/00626 ont fait l’objet d’une jonction sous le n° 24/00613.
A l’audience de ce jour, Madame [Z], représentée par son conseil, expose aux termes de ses écritures déposées à l’audience que la CMRA a rendu une décision nullement motivée en se contentant de confirmer la décision de la caisse.
Cependant elle soutient que le dernier avis médical rendu le 4 décembre 2023 met en évidence des séquelles alarmantes en terme de douleurs chroniques et de séquelles fonctionnelles attachées à son pied gauche qui a son sens n’ont pas été prises en compte par le médecin conseil.
D’autre part elle expose avoir été déclarée inapte à son poste de travail alors qu’elle l’occupait depuis 1992 et qu’elle a été licenciée pour cause d’inaptitude.
Elle souligne dès lors l’importance de l’incidence professionnelle de ses séquelles dont elle demande qu’elle soit prise en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente.
En conséquence elle demande :
-Déclarer son recours recevable ;
-Confier à un médecin expert l’appréciation du taux médical d’incapacité ;
-Majorer le taux d’incapacité au titre de l’incidence professionnelle.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la CMRA le 21 juin 2024 fixant à 25% le taux d’incapacité de Madame [Z] ; Débouter la requérante de ses demandes.
Elle fait observer substantiellement que trois avis médicaux se sont accordés sur la fixation du taux d’IPP en parfaite conformité avec les préconisations du barème.
D’autre part elle estime que l’avis d’inaptitude ne concerne que son poste d’employée de pharmacie et non pas tout poste de travail.
Elle estime qu’il appartient donc à la salariée de rapporter la preuve qu’elle est inapte à tout reclassement et de démontrer le préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Enfin la demande d’expertise ne doit pas être formée aux fins de suppléer à la carence d’une partie dans la démonstration de sa contestation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser.
Il ressort des pièces médicales produites, notamment de l’avis rendu par le médecin conseil près la caisse que le taux d’incapacité de Madame [Z] a été déterminé par des éléments de nature essentiellement médicale relatifs aux lésions affectant la cheville gauche et le pied gauche de Madame [Z].
Il ressort des débats que madame [Z] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude et à l’issue d’une mesure de licenciement en raison de son inaptitude à son poste de travail.
Il ressort de ces circonstances ainsi exposées que les séquelles de l’accident du travail dont Madame [Z] a été victime ont entrainé une incidence professionnelle certaine, alors même qu’elle était en capacité à l‘âge de 52 ans, âge atteint à la date de la consolidation des séquelles, d’engager des actions de reclassement ou de formation.
En effet, la requérante a occupé le même poste de travail pendant 26 ans qu’elle était destinée sans la survenance des faits accidentels, à occuper tout au long de sa carrière.
En conséquence il conviendra de retenir une incidence professionnelle à hauteur de 10%.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les « mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
Cependant l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 146, alinéa 2 du code de procédure civile.
Or Madame [Z] fonde sa demande d’expertise sur la production d’un avis médical établi le 4 décembre 2023, qui a été soumis à l’examen de la commission médicale de recours amiable, sans apporter d’éléments nouveaux susceptibles d‘établir un différend médical.
Enfin cette dernière a repris dans sa motivation les conclusions du médecin conseil qui faisaient état de cette même pièce médicale.
Dès lors la demande d’expertise sera rejetée.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Les dépens seront à la charge de la CPAM du GARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [G] [Z] recevable et partiellement fondé ;
DIT que l’incidence professionnelle des séquelles est fixée à 10% ;
DIT que le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [Z] s’élève à 35% ;
ORDONNE à la CPAM du GARD de procéder à la liquidation des droits de Madame [G] [Z] ;
CONDAMNE la CPAM du GARD aux dépens .
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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