TJ 30189, 26 juin 2025, RG 24/00983
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00983 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZZL
N° Minute : 25/00448
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL LUCENS AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
(salariée : [B] [I])
domiciliée : chez BAGNOLS DISTRIBUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LUCENS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [U], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [W], en date du 07 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2024 la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail pour sa salariée, Madame [B] [I] , mentionnant un accident du travail du 18 mars 2024 sur la base d’un certificat médical établi le 18 avril 2024 mentionnant « choc psychologique sur les lieux de travail », pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( ou la caisse) le 18 juillet 2024.
Le 18 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ou CRA) qui n’a pas répondu.
A l’issue, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’une requête parvenue au greffe le 23 décembre 2024 en contestation de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, ne soutient que Madame [B] [I] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, le 18 mars 2014.
Le 20 mars 2024, l’employeur indique avoir reçu un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail. Le 12 avril 2024, il est parvenu à la salariée une lettre de licenciement ; il est exposé que lors de la prolongation de l’arrêt de travail en date du 20 avril 2014, il est fait mention d’un accident du travail en lien avec les faits du 20 mars ;
Au regard de ces éléments, l’employeur fait valoir que Madame [B] [I] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, ni de la jurisprudence sur les troubles psychologiques qui impose une condition de survenance soudaine d’une lésion traumatique dès lors qu’elle est apparue soudainement après un choc émotionnel.
Enfin l’employeur s’oppose à la prise en compte par la caisse de la relation par la salariée des circonstances traumatiques qui auraient généré un stress anxiodépressif, à savoir le fait que son bureau aurait fait l’objet le 18 mars d’une effraction, alors qu’il est de bon droit pour ce dernier d’avoir accès aux documents professionnels de son employé.
En conséquence, elle demande au tribunal de :
Considérer que l’accident déclaré ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.Considérer que la matérialité des faits n’est pas démontrée en l’absence de témoins.Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande au Tribunal de lui donner acte :
De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur .Déclarer opposable à la requérante la décision de prise en charge de l’accident du travail du 18 mars 2024 par la caisse. Rejeter les demandes de la société [1].
Elle soutient substantiellement qu’il ressort du questionnaire de l’assurée que le 18 mars 2014, elle a trouvé la porte de son bureau forcée, ses placards vides et ses tiroirs fouillés. ; dans la même journée, elle reçoit un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle indique que ces faits ont été confirmés par l’employeur qui reconnait que le bureau a été ouvert par la direction.
Elle estime qu’il en résulte un choc psychologique que le certificat initial du 20 mars d’arrêt pour maladie confirme.
La caisse précise que si le certificat médical est tardif dans son établissement, l’intéressée a bien été placée en arrêt maladie du 20 mars au 20 avril.
Elle considère que cette chronologie caractérise les exigences jurisprudentielles en termes de lésion causée soudainement par un ou plusieurs évènements datés précisément et en lien avec le travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience .
MOTIFS ET DECISION
Sur la prise en charge de l’accident du travail du 18 mars 2024
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le caractère professionnel de l’accident résulte du fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de travail, quel qu’en soit la cause ».
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption.
Il appartient néanmoins au salarié d’établir la matérialité des faits autrement que par ses propres déclarations.
Il résulte des circonstances de l’accident, telles que décrites au cours de l’instruction conduite par la caisse que l’accident serait survenu au temps et au lieu de travail alors que le salarié était en action de travail le 18 mars 2024, consistant pour la salariée à constater que son bureau avait été fouillé et vidé et à recevoir le même jour une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
L’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail le 22 avril 2014 mentionnant « circonstances inconnues et siège des lésions inconnu ».
Il n’est pas contesté que Madame [B] [I] a été placée en arrêt maladie simple du 20 mars au 20 avril .
Le 18 avril 2024, a été établi un certificat médical initial fixant au 20 mars 2024 la déclaration de l’accident du travail, soit un mois après la date supposée de la survenance des faits traumatiques résultant des conditions de travail.
Si la matérialité des faits générateurs a été démontré en l’espèce, il n’apparait pas que la survenance de la lésion posttraumatique ait été soudaine, et concomitante aux faits allégués ainsi que l’exige la jurisprudence.
En effet ce n’est qu’à l’issue d’un délai d’un mois que l’objectivation médicale du choc psychologique affectant la salariée est intervenue, en l’occurrence dans un délai suffisamment long pour que cette pathologie ait été causée par une cause étrangère aux conditions de travail.
Dès lors compte tenu des éléments ainsi exposés, la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail, aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas caractérisée en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par la société [1] bien fondé.
La décision de la caisse en date du 18 juillet 2024 est inopposable à l’employeur.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande est rejetée.
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,après en avoir délibéré, statuant publiquement ,par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 mars 2024 au titre de la législation professionnelle par la caisse;
DECLARE non fondées les autres demandes ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens .
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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