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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00560


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/00560
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badbd40cd0f0b3d01331a

Texte de la décision

11,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00560 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCIC

N° Minute : 25/00409

AFFAIRE :

[Z] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[Z] [R]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [R]
né le 25 Décembre 1962 à [Localité 4] (30)
demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [P] [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [H], en date du 20 mars 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a rejeté la demande de Monsieur [Z] [R] visant à ce que ses maladies, en l’espèce syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche soient prises en charges au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles.

Par décision notifiée le 22 mars 2022, la CPAM du Gard avait rejeté sa demande initiale sur la base d’un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou le comité).

Par inscription au greffe en date du 11 juillet 2023, Monsieur [Z] [R] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de syndrome canal carpien bilatéral déclarée par Monsieur [Z] [R], aux termes du certificat médical initial du 12 septembre 2022 et la profession habituelle exercée par ce dernier.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE a rendu son avis le 19 mars 2024 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes des ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Constater l’absence de motivation des avis du CRRMP ; Annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 22 mars 2023 ; Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard en date du 26 mai 2023 ; Ecarter les avis des CRRMP OCCITANIE et PAYS DE LA LOIRE ; Dire que la décision du tribunal se substituera aux avis des CRRMP précités ; Débouter la CPAM sur sa demande d’homologation des avis des CRRMP précités, Constater que sa maladie est d’origine professionnelle au titre du tableau de maladies professionnelles n°57 et qu’il a bien été exposé au risque durant son activité professionnelle ; Faire produire les conséquences qui s’imposent.Condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’ensemble des pièces produites aux débats démontre parfaitement le lien de causalité directe entre ses conditions de travail et la maladie professionnelle qu’il entend faire reconnaitre.

Il reproche au 1er CRMMP de ne pas avoir étayé sa décision de rejet et à l’avis du second CRMMP de ne pas être suffisamment motivé.

Monsieur [Z] [R] estime enfin que les gestes répétés et quotidien qu’il effectue dans l’exercice de ses fonctions ont entrainé son syndrome du canal carpien bilatéral.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le CRRMP PAYS DE LA LOIRE et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [R].

Elle fait essentiellement valoir que les avis des CRRMP OCCITANIE et PAYS DE LA LOIRE sont motivés par le fait que les tâches exercées par Monsieur [Z] [R] ne sont pas assimilables aux travaux limitativement énumérés au tableau n°57C.

La caisse précise que le CRRMP PAYS DE LA LOIRE ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE a motivé son avis en date du 19 mars 2024 de la façon suivante :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP OCCITANIE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 20/03/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son ordonnance du 21/11/2023 désigne le CRRMP PAYS DE LA LOIRE avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome du canal carpien gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 01/02/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur receveur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE, retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été rendu préalablement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région OCCITANIE.
Au surcroît, Monsieur [Z] [R] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question lesdits avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
En conséquence, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE sera homologué.
L’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [R] seront rejetées et il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

HOMOLOGUE l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE en date du 19 mars 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [R];
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [R], aux termes du certificat médical initial établi le 12 septembre 2033, à savoir un « canal carpien bilatéral », et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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