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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00776


Vérifier : TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00776
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badbe40cd0f0b3d013347

Texte de la décision

8,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWM2

N° Minute : 25/00399

AFFAIRE :

[P] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[P] [T]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

COMPARANT EN PERSONNE

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [K] [B], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [J] [G], en date du 20 mars 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2023, Monsieur [P] [T] a été victime d’un accident du travail.

Un certificat médical initial établit le 7 juillet 2023 fait état d’un « Traumatisme de l’index droit : petit arrachement osseux, base de 02 ».

Le 26 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance-maladie a informé Monsieur [T] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 26 avril 2024, La Caisse a informé Monsieur [T] que la date de consolidation était fixée au 6 février 2024.

Par courrier en date du 3 mai 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [T] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 9% et l’allocution d’une indemnité forfaitaire de 4507,36 euros.

Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la Caisse lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente fixée à 9%.

Ladite commission a, par décision en date du 21 août 2024, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 9%.

Par recours reçu au greffe le 9 octobre 2024, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 mars 2025.

Monsieur [T], comparant en personne, sollicite notamment la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 12%. Il explique être droitier et travaillé comme technicien dans le domaine de la climatisation. Il sollicite une mesure d’expertise médicale.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice socio-professionnel, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail dont il a été victime.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 9 % a été attribué à Monsieur [T] suite à l’accident du travail du 6 juillet 2023.

Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.

Le rapport de la commission médical de recours amiable précise que ce taux de 9% correspond au taux médical. Il est précisé qu’aucun taux professionnel ne peut être accordé à Monsieur [T] « en raison de la non-connaissance d’une non-aptitude ou d’un reclassement avec perte de salaire. »

Il n’est pourtant pas établi que l’accident du travail n’aurait pas d’incidence sur la vie professionnelle de Monsieur [T].

Il indique avoir dû démissionner de son poste de technicien dans le domaine de la climatisation.

Concernant le taux médical, il produit un rapport d’expertise médical en date du 17 juillet 2024 établi par le Docteur [X] [D] mandaté par la société [6], assureur de Monsieur [T], qui conclut en un taux d’incapacité permanente de 12%.

Si ce rapport a été produit dans un cadre différent que celui du présent litige, il y a lieu de relever que les conclusions du Docteur [D] diffère sensiblement des conclusions du médecin-conseil de la CPAM et de la CMRA en ce qui concerne le taux médical à attribuer à Monsieur [T].

Dans ces conditions, dans la mesure où il apparaît que les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle peuvent ne pas avoir été prises en compte par la CMRA et que le taux médical ait pu être sous-évalué par les médecins de la CPAM, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE un différend d'ordre médical quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à Monsieur [T] suite à l’accident du travail du 6 juillet 2023 ;

Et en conséquence,

ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,

DÉSIGNE le Professeur [L] [E] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :

se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [T] ;
POUR :

Décrire les lésions dont souffre Monsieur [T] suite à l’accident du travail du 6 juillet 2023,
Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à Monsieur [T] consécutif à l’accident du travail du 6 juillet 2023, en tenant compte du taux médical et du taux professionnel.
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;

DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 27 octobre 2025 à 9h30 ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9h30 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à à la consultation médicale hors audience, dans les locaux du Pôle social de Nîmes ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,

INFORME les parties que si leur présence est OBLIGATOIRE pour la consultation médicale, ce n’est pas le cas pour la mise en état ou la présence n’est pas obligatoire. Cependant, les parties doivent présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;

RESERVE toutes autres demandes.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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