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TJ 30189, 12 juin 2025, RG 23/00979


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Date
12/06/2025
Numéro
23/00979
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badbe40cd0f0b3d013356

Texte de la décision

5,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00979 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIB5

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S.U. [5]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP PRK ET ASSOCIES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5]
(Salariée : Madame [C] [D] [B])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SCP PRK ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me DEBUICHE Jodie, avocate au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [I] [K], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [J] [E], en date du 10 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces et désigné le docteur [L] [F] pour y procéder dont la mission était :

Décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident du travail du 23 novembre 2018 au jour de la consolidation. Décrire les séquelles subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident du travail susvisé.Evaluer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle.

Le rapport a été déposé le 12 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2025  et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 12 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions écrites, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Dire et juger le taux de 20% attribué par la caisse primaire d’assurance maladie du GARD à Madame [C] [D] [B] inopposable à la société [5] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A titre subsidiaire :
Ramener le taux d’IPP de la salariée à un taux nul ou très inférieur à 13% dans le cadre des rapports employeur caisse d’assurance maladie.
A titre infiniment subsidiaire :
Entériner les conclusions du docteur [L] [F] et fixer le taux d’IPP de la salariée à 13% dans ce même cadre.

La Caisse primaire d’assurance maladie du GARD n’a déposé aucune conclusion et indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

L’employeur fait observer que la totalité des séquelles prises en charge qui suivent la date du 23 février 2019 sont le fait d’une pathologie dégénérative sous acromiale évoluant pour son propre compte puis compliquée lors du geste chirurgical du 25 septembre 2019.

Dès lors elle estime que l’accident du 23 novembre 2018 doit être considéré consolidé sans séquelles indemnisables le 23 février 2019.

Au regard des conclusions de l’expert, elle indique en tout état de cause, que le taux d’IPP soit ramené à un taux inférieur à 13%.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport d’expertise

L’expert constate que le   bilan lésionnel avec l’IRM du 13 décembre 2018 fait état d’une tendinopathie du supra épineux avec un conflit sous acromial, liée à des gestes répétitifs avec élévation de l’épaule, état antérieur mais resté muet que l’accident du travail a révélé mais qui a nécessité une prise en charge chirurgicale. Elle présente à ce jour une limitation légère de tous les mouvements . L’expert en déduit la fixation d’un taux de 13%.

Sur la fixation du taux d’IPP dans le cadre des rapports CPAM employeur

Les conclusions du rapport sont claires et circonstanciées et seront homologuées.

En conséquence, le taux d’incapacité partielle opposable à la société [5] sera fixé à hauteur de 13%.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT le recours de la société [5] recevable et bien fondé;

DIT que le taux d’incapacité permanente de la salariée opposable à la société [5] est fixé à 13%;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du GARD aux dépens.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

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