TJ 30189, 5 juin 2025, RG 23/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00252 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6CW
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [I]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Romain FUGIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
Substitué par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [V] [O], en date du 20 mars 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2020, Monsieur [U] [I] été victime d’un accident de trajet qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse ou la CPAM du Gard) suivant décision notifiée à l’assuré par courrier en date du 10 décembre 2020.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [H] le 24 novembre 2020 a mentionné les lésions suivantes :
« AVP – contusions multiples lombalgie et douleur épaule droite cervicalgie ».
La déclaration d’accident de trajet établie, pour le compte de l’employeur, en date du 26 novembre 2020, mentionne les faits suivants : « CONDUITE VEHICULE - Selon les dires de la victime MR [I] aurait percuté un sanglier avec son véhicule en se rendant à son travail ».
Elle fait également état des lésions suivantes :
« Douleur effort, lumbago ».
Un certificat médical établi par le Docteur [N] [B] le 29 mars 2021 a fait état d’une nouvelle lésion « épicondylite coudre droit » prise en charge au titre de l’accident de trajet initial.
L’état de santé de Monsieur [U] [I], en rapport avec son accident de trajet a été considéré comme consolidé au 18 octobre 2022.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, la CPAM du Gard a informé Monsieur [U] [I] qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9% lui avait été attribué.
Ce taux a été évalué en considération des éléments médicaux suivants :
« Séquelles algiques et fonctionnelles d’un A.T. du 22.11.2020 lors d’AVP en trajet ayant entrainé des lombalgies sur état antérieur à type de lombosciatique droite ; pas de séquelles indemnisables pour le rachis cervical, l’épaule droite, le coude droit chez un droitier ».
Par courrier réceptionné par la commission le 18 novembre 2022, Monsieur [U] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 9%.
Ladite commission a, par décision en date du 14 mars 2023, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9%.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 7 avril 2023, Monsieur [U] [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale avant-dire-droit dans le but de déterminer son taux d’incapacité permanente ;
A l’issue de la mesure d’expertise :
Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 mars 2023 ;
Ordonner à la CPAM de réévaluer son taux d’incapacité permanente ;
En tout état de cause :
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il souffre de diverses lésions au rachis cervical ainsi que d’une lombo-sciatique S1 droite.
Monsieur [U] [I] en déduit qu’il est en souffrance et que son état de santé ne lui laisse aucune perspective raisonnable de reprise d’une activité professionnelle.
Il précise enfin que son état psychiatrique est également détérioré depuis son accident du travail du 22 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2023 confirmant à 9%, le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [U] [I], en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 22 novembre 2020 à la date du 19 octobre 2022 ; Débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement qu’en application du barème indicatif d’invalidité le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité permanente à 9% pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 22 novembre 2020 dont a été victime Monsieur [U] [I].
La caisse ajoute que la commission médicale de recours amiable s’est prononcée sur la demande de l’assuré et a confirmé que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 9% après avoir pris en compte tous les éléments medico-administratifs présentés par Monsieur [U] [I].
Elle fait enfin valoir que l’assuré ne rapporte pas d’éléments supplémentaires de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente de 9%.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K] [S].
Le Docteur [S] a adressé à la juridiction son rapport définitif en date du 16 septembre 2024. Le Docteur [S] conclut que les séquelles physiques de l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [I] le 22 novembre 2022 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, tenant compte de l’aggravation de l’état antérieur qui a provoqué une sciatique droite secondaire à une hernie discale L5-S1 droite, conflictuelle avec la racine S1 droite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 et ont procédé au dépôt de leurs dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15%.
La caisse primaire d’assurance maladie du GARD demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 9% et de débouter le requérant de toute autre demande.
MOTIFS ET DECISION
Le rapport d’expertise du Docteur [S] conclut à un taux d’incapacité permanente fixée à 15%. Le rapport d’expertise médicale du Docteur [S] répond précisément aux questions posées. Ses conclusions sont le résultat d’une discussion motivée et bien étayée.
LA CPAM du Gard fait état de la réponse de son médecin-conseil au rapport du Docteur [S], celle-ci remettant notamment en cause le caractère asymptomatique de l’état antérieur de Monsieur [I].
Il considère qu’un tel « asymptomatisme » ne correspondrait pas à l’état évolutif des lésions discales et vertébrales constatées sur les imageries. Ces remarques ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les constatations du Docteur [S], les parties s’accordant notamment pour dire que le fait accidentel a aggravé un état antérieur.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] à hauteur de 15%.
Monsieur [I] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui devra procéder à la liquidation desdits droits.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VU le rapport du Docteur [S] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [I] à 20 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail de trajet en date du 22 novembre 2020,
RENVOIE Monsieur [U] [I] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra procéder à la liquidation des droits de Monsieur [U] [I],
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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