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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 24/00024


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Date
05/06/2025
Numéro
24/00024
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689badbf40cd0f0b3d013389

Texte de la décision

5,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJYM

N° Minute :

AFFAIRE :

[4]
C/
SP [X]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[4]
et à
SP [X]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EURI JURIS

Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[4]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 5]
[Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Madame [N] [F] selon pouvoir en date du 30 avril 2025 de Monsieur [W] [G], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

DÉFENDERESSE

Madame SP [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau D’ALES substituée par Me Guillaume GARCIA avocat inscrit au barreau D’ALES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 janvier 2024, Madame Sp [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA ou la caisse), le 30 novembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 décembre 2023 concernant la période du 1er juin 1990 au 30 janvier 2021 au titre d’un recours sur succession pour un montant de 58.217, 15 euros au titre des majorations de retard.

Madame SP [X] a fait valoir au soutien de son opposition que sa situation ne lui permettait pas de rembourser cette somme.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2025.

Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :

Constater que le recours est devenu sans objet ; Rejeter la demande de condamnation - formulée à son encontre – au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame Sp [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Dire que son action est recevable et bien fondée ; Dire que la contrainte CT23001 objet du présent recours est ramenée à la somme de 0 euro ; Constater que le recours est devenu sans objet ; Condamner la MSA à lui porter et payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Madame Sp [X] a soutenu son opposition mais la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a indiqué que la commission de recours amiable avait accepté la demande, formulée par Madame Sp [X], de recours différé des arrérages d’allocation de solidarité aux personnes âgées de sorte qu’à ce jour la contrainte était ramenée à zéro et que le recours était devenu sans objet.

L'opposition sera donc rejetée, et il sera constaté que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.

Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

REJETTE l’opposition formée par Madame Sp [X] ;

CONSTATE que la contrainte signifiée le 18 décembre 2023 a été soldée et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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