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TJ 53130, 12 août 2025, RG 25/00355


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Date
12/08/2025
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
Id
689bb2dd40cd0f0b3d0142e7

Texte de la décision

4,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame ROUSSELLIER
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 25/00355 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDUE

[H] [V]

N° MINUTE : 25/355 ORDONNANCE

du 12 Août 2025

A l’audience publique tenue le 12 Août 2025 à 10 H 20 par Madame ROUSSELLIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [H] [V]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE, enregistrée au greffe, le 08 Août 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [V] au Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne en date du 05/08/2025;

- Vu les certificats médicaux en date des 08/08/2025, 06/08/2025 et 05/08/2025 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 08/08/2025;

- Vu l’avis médical motivé en date du 08/08/2025;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de Monsieur [H] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de Nord-Mayenne, à compter du 5 août 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, l’intéressé n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

Il est médicalement caractérisé que l’intéressé souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [V] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame ROUSSELLIER

Notification faite, le 12 Août 2025:
- à [H] [V] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE par courriel,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par émargement,

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