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TJ 98735, 11 août 2025, RG 25/00201


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Date
11/08/2025
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
689c1bdc05c5415472db7385

Texte de la décision

3,126 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00201
N° Portalis DB36-W-B7J-DHTA
AUDIENCE DU : 11 août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 08 août 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 08 août 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [S] [B] [V], né le 19 Août 1996 à PAPEETE (98713),

à la demande de [B] [V] en date du 02 août 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 08 août 2025,

Vu la communication de la requête le 08 août 2025 :
- à [S] [B] [V] qui fait l’objet de soins,
- à [B] [V], père, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Léo PEUILLOT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 01 août 2025
- certificat médical de 24 heures en date du 02 août 2025
- certificat médical de 72 heures en date du 04 août 2025
- avis pour la saisine du juge en date du 07 août 2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que [S] [V] a été hospitalisé sur demande de son père en raison d’un agitation agressive avec insomnies et déambulations, une instabilité émotionnelle avec des propos délirants persécutoires et mégalomaniaques. Qu’au vu du dernier certificat, il n’y a aucune reconnaissance des troubles ayant déclenché l’hospitalisation nécessitant un temps d’adaptation et d’éducation au traitement.

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [S] [B] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 11 août 2025

Le juge

Notifiée le 11 août 2025 à :

☐ La personne hospitalisée

☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ L’avocat

☐ Tiers

☐ Procureur de la République

Le greffier,

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