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CA Riom, 7 août 2025, RG 25/00030


Vérifier : CA Riom, 7 août 2025, RG 25/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/00030
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
689c1c078b0dfb226fe66e1a

Texte de la décision

9,760 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 07 août 2025

Ordonnance N° 31

Dossier N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMB3

Affaire Jugement au fond, origine Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée du 06 février 2025, enregistrée sous le n°23/03130

Ordonnance du sept août deux mille vingt-cinq

rendue par Nous, Christophe VIVET, président de chambre, désigné par ordonnance du premier juillet 2025 de monsieur le premier président de la cour d'appel de Riom pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Mme Cindy MÉNARD, greffière

Dans l'affaire entre

M. [K] [V] [J]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

appelant, défendeur à l'incident

et :

Mme [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

appelante, défendeuse à l'incident

S.E.L.A.R.L. [9],

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 25 juin 2020

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

intimée, demandeuse à l'incident

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 31 juillet 2025 et après avoir mis en délibéré au 07 août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Par jugement du 06 février 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, saisi par la SELARL [8] [U] es qualité de liquidateur de la SAS [7], dont les associés étaient M.[J] et Mme [T], a en particulier prononcé à l'encontre de M.[J] une interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de huit ans et condamné solidairement les deux associés à verser à la liquidation 40.000 euros au titre de l'insuffisance d'actifs, dans la limite de 8.000 euros concernant Mme [T].

Le 13 février 2025, M.[J] a relevé appel principal de la décision, et le 23 mai 2025 Mme [T] appel incident.

Par ordonnance du 10 mars 2025, en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025.

Par conclusions d'incident du 26 mai 2025, la SELARL [9], intimée (le liquidateur), demande au Premier président d'ordonner la radiation administrative de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le jugement n'ayant pas été exécuté, et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T], par conclusions du 08 juillet 2025, s'en rapporte à droit et s'oppose à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[J], par conclusions du 30 juillet 2025, soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande du liquidateur en ce qu'elle a été présentée par conclusions d'incident et non par assignation, en violation de l'article 485 du code de procédure civile, alors que le Premier président statue en référé lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation.

Subsidiairement, M.[J] demande que la demande de radiation soit rejetée, en ce que l'exécution provisoire du jugement n'était pas de droit, ainsi que toutes les demandes de la SELARL et de Mme [T], et en tout état de cause demande que Mme [T] soit condamnée aux dépens et la SELARL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 31 juillet 2025, M.[J], représenté par son conseil, a soulevé in limine litis une exception d'irrecevabilité de la demande. La SELARL [9], représentée par son conseil, a demandé le rejet de l'exception et a maintenu ses demandes. Mme [T], représentée par son conseil substitué, s'est rapportée à ses conclusions.

MOTIFS

L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 524 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

L'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile dispose que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur la recevabilité de la demande de radiation

Contrairement à ce que soutient M.[J], les dispositions des articles 514-6 et 517-4, qui prévoient que le premier président statue en référé, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de textes relatifs à la mise en oeuvre de l'exécution provisoire, alors que la demande présentée par le liquidateur sur le fondement de l'article 524 concerne les conséquences de l'inexécution de la décision, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.

Il s'en déduit que les dispositions de l'article 485 relatives à la saisine par voie d'assignation en matière de référé ne trouvent pas à s'appliquer, et que le liquidateur, dans le cadre de la mise en état, pouvait régulièrement saisir le premier président par voie de conclusions d'incident. Il y a donc lieu d'écarter l'exception d'irrecevabilité et de déclarer recevable la demande du liquidateur.

Sur la demande de radiation

A l'appui de sa demande, le liquidateur expose que le jugement rappelle clairement qu'il est assorti de l'exécution provisoire de droit, qu'il a été signifié par le greffe, qu'une demande de paiement des sommes a été présentée le 16 mai 2025 à M.[J], que ce dernier n'a pas répondu à la demande, et que, au jour de l'audience le 31 juillet 2025, il n'a versé aucune somme. Le liquidateur rappelle que la demande de radiation a été présentée par RPVA le 26 mai 2025, dans le délai qui lui incombait pour conclure avant le 05 juillet 2025. Le liquidateur constate que, si M.[J] justifie percevoir le RSA, cette circonstance ne justifie pas de son impossibilité de verser le montant de la condamnation. Il soutient que la radiation demandée ne peut être considérée comme une atteinte au droit au procès équitable comme le soutient M.[J]. Il répond aux arguments de ce dernier que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il avait en outre présenté une demande en ce sens.

M.[J], à l'appui de son opposition à la demande, soutient que l'exécution provisoire du jugement n'est pas de droit contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, et que le liquidateur n'avait pas saisi ce dernier de demande en ce sens. Sur l'opportunité de la radiation, il expose qu'il a conclu au fond et que l'affaire sera appelée le 11 septembre 2025. Enfin, il expose qu'il perçoit le RSA et est dans l'incapacité de verser le montant de la condamnation.

Mme [T] s'en rapporte quant à la demande de radiation.

SUR CE

Comme l'a relevé le liquidateur, M.[J] justifie qu'il perçoit le RSA depuis juillet 2024, à hauteur de 559,42 euros par mois en mai 2025. Le fait que cette prestation sociale soit versée par la [10] n'implique pas nécessairement que M.[J] exerce une activité agricole dissimulée comme le soutient le liquidateur, ce que M.[J] conteste, faisant à juste titre remarquer que la qualité d'affilié à la [10] peut découler d'autres circonstances.

Il s'en déduit que M.[J] démontre suffisamment qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en raison de son impécuniosité, et que le liquidateur ne démontre pas comme il le soutient qu'il dispose de revenus occultes. En conséquence, le défaut d'exécution de la décision ne résultant pas d'une résistance injustifiée de M.[J], il y a lieu, afin de lui permettre d'exercer son droit d'appel, de rejeter la demande de radiation.

Sur les dépens

La SELARL [9] es qualité de liquidateur, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La SELARL [8] [U] supportant les dépens de l'instance, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par M.[J].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire présentée par la SELARL [8] [U] es qualité de liquidateur de la SAS [7],

Rejetons la demande de radiation de l'affaire,

Condamnons la SELARL [8] [U] es qualité de liquidateur de la SAS [7] aux dépens,

Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 07 août 2025 à [Localité 11].

La greffière Le président de chambre délégué

C.MENARD C.VIVET

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