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CA Paris, 12 août 2025, RG 25/04395


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Date
12/08/2025
Numéro
25/04395
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
689c1c0a8b0dfb226fe66e46

Texte de la décision

4,104 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04395 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY2O

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [T]

né le 12 Novembre 1970 à [Localité 2], de nationalité bulgare

ayant pour conseil en première instance, Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 août 2025, à 15h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 11 Août 2025 , à 16h30;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Août 2025, à 17h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 11 août 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [O] [T] à 18h00,

- à Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat au barreau de Paris à 17h52

- et au préfet de police, à 17h52

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Que l'article R. 743-12 du même code dispose : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. »

En l'espèce, M. [O] [T] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes sur le territoire national étant sans domicile fixe et ne détenantaucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il a fait l'objet de poursuites pour exhibition sexuelle dans un parc pour enfants, ce dernier élément suffit à considérer qu'il constitue aussi une menace grave pour l'ordre public. Les conditions de l'article L.743-22 précité sont réunies.

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif présentée par le procédure de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [T] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 août 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1], le 12 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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