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CA Lyon, 21 avr. 2023, RG 23/00412


Vérifier : CA Lyon, 21 avr. 2023, RG 23/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2023
Numéro
23/00412
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
ordonnance
Id
689c1c118b0dfb226fe66ee6

Texte de la décision

2,258 caractères

DÉSISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKD

[D]

C/

Société MRS RHONE-ALPES IS)

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Décembre 2022

RG : 20/00255

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU 21 Avril 2023

APPELANTE :

[E] [D]

née le 25 Février 1986 à [Localité 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société MRS RHONE-ALPES Venant aux droits de la société ASCAN IS

[Adresse 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Attendu que le 18 janvier 2023, Madame [E] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à la société MRS RHONE-ALPES Venant aux droits de la société ASCAN IS ;

Qu'en l'espèce, Madame [E] [D] par conclusions de son Conseil, Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON en date du 17 avril 2023, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 18 janvier 2023 à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2022, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, la société MRS RHONE-ALPES Venant aux droits de la société ASCAN IS, partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS que Madame [E] [D] se désiste de son appel,

CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

DISONS que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Morgane GARCES Joëlle DOAT

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