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CA Douai, 27 juin 2025, RG 24/01489


Vérifier : CA Douai, 27 juin 2025, RG 24/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/01489
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 2
Type
arret
Id
689c1c138b0dfb226fe66efc

Texte de la décision

22,007 caractères

ARRÊT DU

27 Juin 2025

N° 1175/25

N° RG 24/01489 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-VVD2

LB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

27 Mai 2024

(RG F 23/00357 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

ASSOCIATION GE NORD

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI,

Assisté de Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anouk GAUME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Avril 2025

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

L'association GE Nord est un groupement d'employeurs qui exerce une activité de recrutement de salariés afin de les mettre à disposition de ses membres, selon leurs besoins. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.

M. [M] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2014 prenant effet au 5 mai 2014, en qualité d'opérateur logistique polyvalent, statut ouvrier, coefficient 115L.

M. [M] [F] a été mis à disposition de plusieurs sociétés adhérentes à l'association GE Nord : la société Dahier international, la société ID logistics Brebieres 2, la société Geodis logistique [Localité 4] Baumont et Simastock [Localité 5].

M. [M] [F] a été élu membre à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) le 16 juillet 2018 et le 7 octobre 2022.

Par courrier du 9 octobre 2023, M. [M] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La courrier a été rédigé comme suit :

« Je vous notifie par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail dont la responsabilité incombe entièrement à GE Nord pour les faits suivants :

- prêt illicite de main d''uvre et délit de marchandage ;

- non-respect de l'art L.1253-9 du CT, notamment sur les lieux d'exécutions du travail et l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, participation et épargne salariale ;

- discriminations syndicales, puisque vous avez fait le choix de me priver de travail (situation d'intercontrat) depuis l'exercice de mes mandats syndicaux ;

- cette liste n'est pas exhaustive »

Le 8 décembre 2023, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins principalement de voir fixer son salaire à la somme de 1 800 euros par mois, faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association GE Nord à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 27 mai 2024, la juridiction prud'homale a :

- débouté l'association GE Nord de sa demande de sursis à statuer,

- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul,

- condamné l'association GE Nord à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :

- 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 360 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 237,49 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 54 000 euros net au titre de la violation du statut protecteur,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [M] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté le syndicat Union des syndicats anti précarité (USAP) de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association GE Nord de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 800 euros,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

- condamné l'association GE Nord aux entiers dépens.

L'association GE Nord a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 février 2025, l'association GE Nord demande à la cour de :

In limine litis,

- ordonner la jonction des deux procédures sus évoquées, enrôlées sous les numéros RG 23/01496 et RG 24/01489,

- dire qu'elles se continueront uniquement sous les références de l'affaire portant le numéro de RG 24/01489,

À titre principal,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'association GE Nord de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire et statué sur les intérêts au taux légal,

- faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] les effets d'une démission,

- débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- limiter le quantum des dommages et intérêts alloués pour violation du statut protecteur à 2 ans et 6 mois de salaire,

- limiter le quantum des dommages et intérêts alloués pour nullité du licenciement à 6 mois de salaire,

En tout état de cause,

- fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [M] [F] à la somme de

1 613,17 euros,

- condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [F] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2024, M. [M] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf concernant quantum de l'indemnité pour licenciement nul,

- à titre principal, condamner l'association GE Nord à lui payer la somme de 10 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, en y ajoutant 10 000 euros équivalant à 6 mois de salaire au minimum,

- à titre subsidiaire, condamner l'association GE Nord à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association GE Nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Deux procédures d'appel ont été initiées par l'association GE Nord contre M. [M] [F], mais contre deux jugements distincts du conseil de prud'hommes, et dont l'objet diffère.

Aussi, la demande de jonction doit être rejetée.

Sur l'imputabilité de la rupture

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [M] [F], a été élu le 16 juillet 2018 au CSE de l'association GE Nord et réélu le 7 octobre 2022. A l'appui de sa prise d'acte, il reproche à son employeur :

- des actes de discrimination en raison de son activité syndicale,

- des agissements de harcèlement moral,

- une entrave à l'exercice de son mandat syndical,

- le non-respect des règles d'égalité salariale entre salariés du groupement et salarié des entreprises adhérentes,

- des faits de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage

Concernant les agissements de discrimination et de harcèlement moral, M. [M] [F] vise les mêmes faits à savoir :

- la fin brutale de missions après l'expression de revendications, ou l'exercice d'heures de délégation,

- l'attribution anormale de missions courtes,

- le placement en situation d'inter-contrat pour une durée anormalement longue depuis le mois d'avril 2019.

Pour démontrer la matérialité de ces faits il est versé aux débats :

- un courrier daté du 11 février 2019 adressé par l'association GE Nord à M. [M] [F] lui reprochant un dépassement de ses heures mensuelles de délégation en décembre 2018 et janvier 2019,

- un courrier daté du 12 mars 2019 informant le salarié qu'il est mis fin à la mission de M. [M] [F] auprès de la société ID Logistics Brebieres à compter du 2 février 2019 et lui proposant une affectation au sein de la société Simastock logistique [Localité 6],

- un mail du 18 mars 2019 dans lequel le salarié se plaint auprès de l'association GE Nord des conditions dans lesquelles il a été mis fin à sa mission chez ID logistics Brebieres au sein de laquelle il a été affecté pendant deux ans et demi, et dans lequel il fait le lien entre cette décision et l'exercice de ses fonctions syndicales,

- les bulletins de paie du salarié sur lesquels il apparaît qu'il a été placé en situation continue d'inter-contrat depuis le mois d'avril 2019, alors qu'il n'avait fait l'objet d'un placement dans cette situation que ponctuellement et durant quelques mois auparavant.

Ces pièces permettent de démontrer la matérialité des faits allégués par le salarié, à l'exclusion des faits relatifs à la fin de sa mise à disposition au sein de la société Dahier international.

L'absence de pièce médicale est indifférente dès lors que les agissements de l'association GE Nord sont susceptibles de porter atteinte à la dignité, à la santé ou aux conditions de travail du salarié, ce qui est le cas en l'espèce, au regard de leur caractère vexatoire et de l'atteinte aux possibilités d'évolution professionnelle.

Ainsi, les faits dont la matérialité est prouvée, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de discrimination liée à l'activité syndicale de M. [M] [F] et une situation de harcèlement.

Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.

L'association GE Nord souligne en premier lieu que les agissements qui lui sont reprochés sont bien postérieurs à l'élection de M. [M] [F] et qu'ils sont donc sans lien avec l'activité syndicale de celui-ci. Cependant, la fin de la mission au sein de la société ID Logistic est bien contemporaine du différend lié à l'exercice par le salarié de ses heures de délégation en décembre 2018 et janvier 2019.

L'association GE Nord indique également que la situation d'inter-contrat n'est pas en soi anormale mais est inhérente au fonctionnement du groupement, soumis aux variations de l'activité des sociétés adhérentes.

Cependant, elle n'apporte aucun élément pour démontrer que la fin de la mission chez ID Logistic Brebiere ou chez Simastock logistique [Localité 6] étaient liées à un baisse d'activité ou à la diminution d'un besoin de main d'oeuvre, sachant que les fiches de mission mentionnent que la fin de mission peut être décidée soit par l'adhérent, soit par l'association GE Nord.

En outre, si l'employeur produit les bulletins de paie de plusieurs autres salariés, qui ont pu être également placés ponctuellement en situation d'inter-contrat, il doit être observé que M. [M] [F] n'avait quasiment jamais été placé en inter-contrat durant les années précédentes, et que surtout, la durée du placement en inter-contrat depuis le mois d'avril 2019 (plus de deux années) présente un caractère manifestement anormal, sans commune mesure avec celle de ses autres collègues.

Il résulte de ces éléments que l'association GE Nord ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ni à tout harcèlement.

Il est donc bien caractérisé une situation de discrimination et de harcèlement.

Concernant l'entrave à l'exercice de son mandat, M. [M] [F] verse aux débats un mail daté du 26 août 2020 dans lequel il se plaint de son impossibilité d'avoir accès, avec son collègue également élu, aux salariés de l'entreprise (plusieurs tentatives infructueuses).

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués contre l'association GE Nord, il est bien caractérisé des manquements graves imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant que le salarié prenne acte de la rupture.

Au regard de la nature des faits reprochés, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul.

Sur les conséquences de la rupture

Au regard des fiches de paie de M. [M] [F], c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, tenant compte du salaire de base de 1 747,20 euros par mois à compter du mois de mai 2023, outre des heures supplémentaires régulières a fixé le salaire de référence de M. [M] [F] à 1 800 euros par mois.

Ainsi au regard de l'ancienneté de M. [M] [F], et conformément à la demande de celui-ci, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué à 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros au titre des congés payés afférents, et 4 237,49 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Concernant le montant de l'indemnité pour licienciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce lors de son licenciement, M. [M] [F] était âgé de 36 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans au sein de l'association GE Nord, et percevait un salaire mensuel de 1 800 euros en qualité d'opérateur logistique.

Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [M] [F] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur

Si dans le corps de ses conclusions M. [M] [F] sollicite une somme de 59 400 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, il sollicite dans le dispositif de ses conclusions une somme de 54 000 euros à ce titre, seule demande dont est saisie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

De fait c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a fixé le montant de cette indemnité à 54 000 euros correspondant à 30 mois de salaires.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de demande de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle-ci ne figurant pas dans le dispositif des écritures de M. [M] [F].

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

L'association GE Nord sera également condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à M. [M] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 10 800 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de jonction des deux procédures d'appel ;

CONDAMNE l'association GE Nord à payer à M. [M] [F] une somme de

15 000 euros à titre d'indemnité pour nullité de la rupture ;

CONDAMNE l'association GE Nord aux dépens de l'appel;

CONDAMNE l'association GE Nord à payer à M. [M] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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