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CA Colmar, 12 août 2025, RG 24/00742


Vérifier : CA Colmar, 12 août 2025, RG 24/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2025
Numéro
24/00742
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
689c1e8721a9b237fdb6fd1c

Texte de la décision

8,141 caractères

CKD/CB

MINUTE N° 25/594

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A

ARRET DU 12 Août 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZE

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024

APPELANT : DEMANDEUR AU DEFERE :

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 9]),

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES : DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5])

Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association

SR [Localité 7] FOOTBALL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. ROBIN, Président de chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président

- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.

* * * * *

FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

L'AGS CGEA de Nancy a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Colmar le 26 janvier 2024, dans une procédure l'opposant à Monsieur [M] [O], et au liquidateur judiciaire de l'association SR Colmar Football, et statuant notamment ainsi':

- Dit et juge qu'il n'y a pas péremption d'instance,

- Fixe la créance de Monsieur [M] [O] à la liquidation judiciaire aux sommes de':

. 79.750 € net à titre de dommages et intérêts,

. 14.355 € net à titre d'indemnité de précarité,

- Condamne le liquidateur judiciaire de l'association SR [Localité 7] Football à payer à Monsieur [M] [O] 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 9].

Monsieur [M] [O] a soulevé l'irrecevabilité partielle de l'appel devant le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 08 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, et dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.

Vu le déféré transmis par voie électronique le 21 octobre 2024 par Monsieur [M] [O] à l'encontre de cette ordonnance et tendant à :

- Infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau,

- Dire l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur les dispositions suivantes':

- Fixer la créance de Monsieur [M] [O] à la liquidation judiciaire aux sommes de':

. 79.750 € brut à titre de dommages et intérêts,

. 9.570 € brut à titre d'indemnité de précarité,

- Dire et juger qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS,

- Dire et juger que l'AGS devra procéder à l'avance des créances conformément aux articles énoncés,

- Dire et juger que l'obligation ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles,

- Dire et juger que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 9] est exclue en ce qui concerne les frais d'instance, et l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L622-28 du code de commerce,

En conséquence,

- Dire que la cour n'est saisie sur l'appel de l'AGS CGEA de [Localité 9] que de sa contestation du chef de jugement disant qu'il n'y a pas lieu à péremption de l'instance,

- Débouter l'appelante de toutes conclusions contraires,

- La condamner aux frais.

Vu les dernières conclusions transmises par l'AGS CGEA de [Localité 9] le 16 juin 2025 tendant à rejeter la requête, à confirmer l'ordonnance et à débouter Monsieur [M] [O] de ses fins et conclusions';

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties';

MOTIFS

Monsieur [M] [O] soutient que l'appel de l'AGS CGEA de [Localité 9] est partiellement irrecevable en ce que, dans son acte d'appel, l'AGS conteste l'intégralité du dispositif du jugement, alors qu'en première instance ses conclusions se sont limitées à voir prononcer la péremption, sans contestation des montants réclamés. Il estime qu'elle ne peut déférer par son appel des dispositions qu'elle n'a pas contesté car n'a pas succombé, alors que l'intérêt à interjeter appel suppose une succombance.

L'AGS CGEA de [Localité 9] réplique que l'invocation de la péremption ne vaut pas acceptation au fond, et que les premiers juges ayant dans une même décision rejeté une exception de procédure et statuer sur le fond auraient dû préalablement inviter les parties à conclure sur le fond. L'AGS rappelle avoir conclu au débouté des demandes. Elle estime donc avoir manifestement un intérêt à agir.

* * *

L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies. Une succombance partielle est à cet égard suffisante. Il est même admis que la simple condamnation aux dépens est suffisante pour justifier de l'appel.

En l'espèce il est constant que les montants alloués au salarié par fixation à la procédure collective n'ont pas été discutés dans leur quantum. Pour autant l'AGS, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes a demandé au juge de prononcer la péremption d'instance, et, en conséquence, de débouter le demandeur de ses fins et conclusions.

Or le conseil de prud'hommes n'a pas retenu la péremption d'instance, et a fixé les créances de Monsieur [M] [O] à la procédure collective à 79.750 € net, et 14.355 € net, et a dit que le jugement est opposable à l'AGS dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et 8 et suivants, et D 3253-1et suivants du code du travail.

Ainsi il n'est pas contestable que l'AGS qui a demandé aux premiers juges de débouter le demandeur de ses fins et conclusions, succombe en ses prétentions.

L'usage des termes « en conséquence » entre la demande de péremption d'instance, et le débouté des demandes ne permet pas de conclure que l'AGS ne succombe pas dans sa demande de débouter.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise, après substitution de motifs, est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel interjeté par l'AGS CGEA de [Localité 9], et dit que les dépens de l'instance suivront le sort des dépens au fond. L'appel est en effet recevable en sa totalité, et non pas uniquement concernant la péremption d'instance.

Les dépens de la procédure de déféré sont laissés à la charge de Monsieur [M] [O] qui succombe en toutes ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré':

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 08 octobre 2024 en toutes ses dispositions';

Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens de la procédure de

déféré ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Claire BESSEY, Greffier.

Le Greffier Le Président

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