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CA Aix Provence, 12 août 2025, RG 25/01590


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Date
12/08/2025
Numéro
25/01590
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
689c1e8821a9b237fdb6fd36

Texte de la décision

6,532 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2025

N° RG 25/01590 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGI

Copie conforme

délivrée le 12 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 10 Août 2025 à 13h50.

APPELANT

Monsieur [T] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame [Y] [L]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h50,

Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 septembre 2022 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11H30 ;

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 septembre 2022 prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive du territoire français;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 11 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 18h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18H30 ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 août 2025 à 10H40 par Monsieur [T] [X] ;

Monsieur [T] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a rien à dire ni rien à rajouter mais laisse parler mon avocat, puis que le policier l'a arrêté pour conduite sans permis et pas pour autre chose et pas pour le vol d'un câble.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :

Sur la demande de 3e prolongation : nous sommes dans l'attente d'un laissez-passer demandé aux autorités consulaires tunisiennes.

Nous sommes dans des conditions strictes et limitatives pour ordonner cette 3e prolongation et monsieur ne répond a aucune. Il a eu un rendez-vous en juin 2025 auprès des autorités consulaires mais son identification a nécessité une instruction complémentaire. Depuis nous n'avons rien au dossier qui apparaît fait sur ce point.

Sur la menace à l'ordre public : cette condamnation a été purgée, monsieur est même retourné en TUNISIE. La menace à l'ordre public n'est pas justifiée par la préfecture.

Pour le surplus, elle s'en rapporte à sa déclaration d'appel.

Elle précise enfin que le placement en rétention s'est fait à la suite d'une procédure diligentée pour vérifier le ticket de caisse d'un chargeur qu'il venait d'acheter.

Le représentant de la préfecture fait valoir que :

Le registre actualisé et toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes.

Sur la base des dispositions du CESEDA, les conditions ne sont pas cumulatives, la 3e demande est seulement basée sur la menace à l'ordre public et la Cour de cassation nous rappelle que cela ne s'apprécie pas sur les 15 derniers jours mais sur toute une période. Monsieur a eu une OQTF avec une interdiction de retour d'une année et au vue des infractions que monsieur a commises, ce dernier représente bien une menace à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2025..

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [X]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 12 Août 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Sonia OULED-CHEIKH

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [X]

né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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