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TJ 93008, 30 juin 2025, RG 25/00053


Vérifier : TJ 93008, 30 juin 2025, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
689cd2ac05c5415472e76b5e

Texte de la décision

27,836 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OPL

Minute :

JUGEMENT

Du : 30 Juin 2025

Société SCI FONCIERE RU 01/2012

C/

Monsieur [N] [V] [E]

Madame [C] [V] [E] née [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SCI FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant

Madame [C] [V] [E] née [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Gilles GODIGNON SANTONI
Monsieur [N] [V] [E]
Madame [C] [V] [E] née [P]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 5 octobre 2022, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a donné en location à Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] un immeuble à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 1 298,00 €, outre provisions sur charges.
Le 26 septembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a fait délivrer à Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 938,12 € selon décompte arrêté au 24 septembre 2024.
Par notification électronique du 2 octobre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 17 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a attrait Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SCI FONCIERE RU 01/2012 a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SCI FONCIERE RU 01/2012, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [N] [G] et Madame [X] [V] [E] ;
D'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; De l'autoriser à conserver le dépôt de garantie ;De condamner solidairement Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] au paiement des sommes suivantes :4 132,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente de 1445,55 € charges comprises à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 17 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 14 avril 2025.
Lors de l'audience, la SCI FONCIERE RU 01/2012 représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 11 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 430,38 €. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en indiquant que le compte n'a été créditeur que sur deux échéances.
Monsieur [N] [V] [E] est absent et Madame [X] [V] [E], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative et demande au tribunal de leur
accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle expose que la dette s'est constituée du fait de l'impossibilité de mettre en place des prélèvements automatiques et d'un changement de RIB du bailleur dont ils n'ont pas été informés. Elle soutient que le bailleur est difficilement joignable. Monsieur [N] [V] [E] est employé en CDI et est rémunéré environ 2 800 € par mois, Madame [X] [V] [E] indique être auto-entrepreneure et percevoir environ 1 000 € par mois. Elle précise avoir trois enfants mineurs. Elle fait valoir qu'il existe des désordres dans le logement.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING [Localité 11]
En vertu de l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s'appliquer aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le bail principal donne en location à la fois le logement et le garage loués à Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V]
[E], qui sont situés à la même adresse et qui font l'objet d'un seul quittancement.
En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d'habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 26 septembre 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 4) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article III), les locataires sont également tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2012 verse aux débats un décompte arrêté au 11 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 3 430,38 €.
Il convient d'en déduire les frais de recouvrement d'un montant total de 364,84 €.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 3
065,54 € actualisée au 11 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 4) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] le 26 septembre 2024, pour un montant principal de 3 938,12 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Les défendeurs demandent ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 300,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats qu'ils sont en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Ils disposent d'emplois et ressources stables, et leur proposition de paiement est conséquente et de nature à apurer la dette dans un délai inférieur aux délais maximum légaux.
Le paiement du loyer courant a en outre repris.
Il sera au surplus rappelé que de tels délais de paiement suspensifs sont de nature à entraîner une mobilisation du locataire pour apurer sa dette, qui serait moindre en cas d'expulsion immédiate. En cas de non-paiement, après une seule échéance impayée, la procédure d'expulsion reprendra son cours. Par suite, les droits du bailleur seront respectés, que la dette soit apurée ou que l'expulsion ait lieu et ne soit que repoussée d'un mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SCI FONCIERE RU 01/2012, la résiliation du bail étant acquise à la date du 27 novembre 2024 ;Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SCI FONCIERE RU 01/2012 pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
En cas de maintien dans les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2012 sera en droit d'exiger de Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] de quitter les lieux. En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SCI FONCIERE RU 01/2012 de cette demande. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] seront condamnés in solidum à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la SCI FONCIERE RU 01/2012 ;
CONSTATE que le contrat à effet du 5 octobre 2022 entre la SCI FONCIERE RU 01/2012 et Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] concernant les locaux situés [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 27 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V]
[E] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 3 065,54 € actualisée au 11 avril 2025 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] à s'acquitter de cette somme en 11 mensualités, les 10 premières d'un montant de 300,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SCI FONCIERE RU 01/2012, la résiliation du bail étant acquise à la date du 27 novembre 2024 ;Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SCI FONCIERE RU 01/2012 pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
En cas de maintien dans les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2012 sera en droit d'exiger de Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10ème jour de chaque mois ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 septembre 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [V] [E] et Madame [X] [V] [E] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE

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