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TJ 93008, 13 août 2025, RG 25/04472


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Date
13/08/2025
Numéro
25/04472
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
689cd2b405c5415472e76d3f

Texte de la décision

2,599 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/04472 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BNO

Minute :

JUGEMENT

Du : 13 Août 2025

FRANCE TRAVAIL
Pris en la personne de son Directeur Régional Ile de France

C/

Monsieur [K] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL
Pris en la personne de son Directeur Régional Ile de France
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : FRANCE TRAVAIL
Monsieur [K] [C]

Expédition délivrée à :

Le 01-04-25 , FRANCE TRAVAIL a notifié à M. [K] [C] une contrainte UN612504013 en date du 19-03-2025 concernant un trop perçu d'ARE pour un montant de 2205.53 euros pour la période du 01-01-24 au 29-02-24 .

Par courrier reçu au greffe le 10-04-25 , M. [K] [C] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 16-06-25 .

A l’audience M. [K] [C] a contesté devoir cette somme au motif qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la période considérée ; qu’il a été licencié en mai 2024 pour inaptitude professionnelle et que depuis il perçoit une pension d’invalidité.
A l'audience du 16-06-25, FRANCE TRAVAIL ne s’est pas présenté.

SUR CE

Attendu que selon l'article 468 du Code de Procédure Civile “si , sans motif légitime , le demandeur ne comparaît pas , le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire “ ;

Attendu qu’en l’espèce, FRANCE TRAVAIL n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la contrainte de FRANCE TRAVAIL N° UN612504013 en date du 19-03-2025 ;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition auprès du greffe :

DECLARE caduque la contrainte de FRANCE TRAVAIL N° UN612504013 en date du 19-03-2025,

RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte N°UN612504013 en date du 19-03-25 ,

RAPPELLE l'exécution provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de FRANCE TRAVAIL .

La Greffière Le Président

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